Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 37. Demande d'exécution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Demande d'exécution
1. La personne poursuivante qui demande auprès de l'huissier l'exécution forcée d'une décision judiciaire ou arbitrale, d'un acte administratif, d'un accord de médiation passé en acte authentique ou d'un accord de médiation, d'une transaction ou d'une convention homologués judiciairement doit le faire au moyen d'un écrit à cet effet, dans lequel doivent figurer l'identification et, lorsqu'il est connu, le domicile de la personne poursuivie ; et elle doit joindre à l'écrit :
a) Une copie authentifiée de la décision judiciaire ou arbitrale, de l'acte administratif, de l'accord de médiation passé en acte authentique ou de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention homologués judiciairement, revêtant un caractère exécutoire.
b) Dans le cas de l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'original du certificat établi par l'organe juridictionnel compétent attestant que cette décision est définitive, et fixant les sommes qui ont été déposées, consignées et réglées au cours de l'instance. Dans le cas du certificat établi par l'organe juridictionnel de première instance, il convient également d'indiquer si un recours a été formé ou non contre la décision de première instance. L'organe juridictionnel compétent doit établir et délivrer ledit certificat dans le délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la demande de la personne poursuivante.
c) Dans le cas de l'exécution forcée d'un acte administratif, une copie du titre de recouvrement forcé (contrainte) délivré par l'organe administratif compétent.
d) Dans le cas de l'exécution forcée des dépens, les notes d'honoraires d'avocat et d'avoué détaillant les actes accomplis dans le cadre de la prestation des services confiés au titre de la procédure principale à tous ses degrés et de l'exécution, les factures des dépenses et les autres documents justifiant les avances versées. Les notes d'honoraires d'avocat et d'avoué doivent être conformes aux normes de la profession concernée qui ont été approuvées à cet effet, à l'exception de celles qui ont déjà été convenues dans la transaction ou dans la convention homologuée judiciairement.
2. Dans la demande d'exécution, la personne poursuivante doit préciser :
a) La protection qu'elle entend exercer conformément à la décision judiciaire ou arbitrale, à l'acte administratif, à l'accord de médiation passé en acte authentique ou à l'accord de médiation, à la transaction ou à la convention homologués judiciairement, revêtant un caractère exécutoire.
b) La somme pour laquelle elle demande que l'exécution forcée soit ordonnée.
c) Les actes concrets nécessaires à l'exécution de l'obligation contenue dans la décision judiciaire ou arbitrale, l'acte administratif, l'accord de médiation passé en acte authentique ou l'accord de médiation, la transaction ou la convention homologués judiciairement, ainsi que les actes appropriés en cas d'inexécution de la partie poursuivie.
3. Dans la demande d'exécution, la partie poursuivante peut également ajouter les demandes et les informations suivantes :
a) Les biens et les droits de la personne poursuivie susceptibles de faire l'objet d'une saisie dont elle a connaissance, et si elle les estime suffisants pour garantir l'exécution.
b) Les mesures de localisation et de recherche des biens et droits de la personne poursuivie qu'elle estime nécessaires.
c) Les mesures d'exécution que la personne poursuivante estime appropriées pour se conformer aux dispositions de la décision judiciaire ou de l'acte administratif revêtant un caractère exécutoire.
d) L'extension de l'exécution aux échéances futures de la même obligation contenue dans la décision judiciaire ou l'acte administratif et en vertu de laquelle l'exécution est fondée. Dans ce cas, la personne poursuivante doit fournir un récapitulatif des échéances et des sommes qui viendront à échéance à l'avenir.
4. Les huissiers, dans le cadre de l'exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en acte authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement revêtant un caractère exécutoire, demeurent soumis aux normes de la Loi du Code de procédure civile, de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du Code de l'Administration et de la Loi sur la saisie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente Loi.
Art. 37 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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