Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Procédure disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Procédure disciplinaire
1. La procédure disciplinaire est engagée par l'organe disciplinaire au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, à la suite des communications mentionnées aux articles 22.3 ou 24.2, lequel est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.
2. L'organe disciplinaire désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal d'un mois, l'acte d'accusation correspondant, qui doit inclure les faits reprochés, avec l'indication des infractions présumées commises et des sanctions applicables.
3. L'organe disciplinaire doit notifier par écrit à l'huissier mis en cause l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. L'huissier mis en cause dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à sa défense. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut accomplir, dans un délai d'un mois, les mesures d'instruction demandées qu'il juge opportunes. Ensuite, il doit donner communication du dossier à l'huissier mis en cause, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées.
4. L'organe disciplinaire, dont l'instructeur désigné ne peut faire partie, doit proposer dans un délai de quinze jours ouvrables la décision correspondante, laquelle doit être motivée et ne peut inclure de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de leur appréciation juridique. La proposition de décision est adoptée par le vote favorable de la majorité des membres de l'organe disciplinaire, à l'exception de celui de l'instructeur désigné, et est transmise au ministre compétent en matière de justice pour qu'il statue lorsqu'il s'agit de faits qualifiés d'infractions légères ou graves, ou au Gouvernement lorsqu'il s'agit de faits qualifiés d'infractions très graves. Si les mêmes faits peuvent constituer plus d'une faute de classification différente, est compétent pour statuer sur le dossier disciplinaire l'organe qui l'est au titre de la faute la plus grave. Lorsque la décision prononce une sanction, doivent être déterminés avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions imposées.
5. La décision statuant sur le dossier disciplinaire n'épuise pas la voie administrative et peut être contestée dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
Art. 26 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2023/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.