Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Mesures conservatoires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Mesures conservatoires
1. Le Gouvernement peut décider, sur proposition de l'organe disciplinaire et par une décision motivée, la suspension à titre conservatoire de l'exercice de la profession de l'huissier faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances de l'espèce.
2. La période de suspension à titre conservatoire ne peut être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être imposée pour l'infraction présumée commise, et le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle pouvant être imposée à l'issue du dossier disciplinaire.
Art. 27 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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