Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Dispositions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Dispositions générales
1. Il est créé la Chambre des huissiers de justice en tant qu'organisme de droit public à caractère professionnel, doté de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité pour l'accomplissement de ses finalités.
2. La Chambre des huissiers de justice est régie par la présente Loi et par ses normes internes, et doit entretenir des relations avec le ministère compétent en matière de justice, ainsi qu'avec le Gouvernement et les autres administrations publiques le cas échéant, pour ses activités professionnelles.
3. Le fonctionnement et la structure de la Chambre des huissiers de justice sont régis par le principe de démocratie interne.
4. Son ressort territorial est la Principauté d'Andorre.
5. Tous les huissiers de justice doivent obligatoirement appartenir à la Chambre des huissiers de justice. La présidence de la Chambre des huissiers de justice est élue parmi les huissiers de justice à la majorité simple et pour une période de deux ans. En cas d'absence de candidats ou d'égalité des voix, après la tenue de trois scrutins, la présidence revient à l'huissier de justice ayant le plus d'années d'exercice ou, à titre subsidiaire, à l'huissier de justice le plus âgé.
Art. 15 de la Loi 18/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé sur l'huissier de justice, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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