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← Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2

Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Procédure de modification de la portée ou de changement de cas de figure

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Procédure de modification de la portée ou de changement de cas de figure

1. Les demandes de modification de la portée ou de changement de cas de figure de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail doivent être présentées, accompagnées de la documentation détaillée aux paragraphes suivants, au ministère compétent en matière de travail, dans les formats et sur les supports spécifiques indiqués dans les formulaires créés à cet effet, ou dans d'autres indiqués par ledit ministère.

2. On entend par changement de cas de figure le cas où l'activité principale de l'entreprise ayant initialement donné lieu à l'application de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail est requalifiée, par décret du Gouvernement, dans une autre des listes des activités économiques prévues à l'article 4.2, ou comme activité de fermeture obligatoire.

3. La documentation doit être présentée par voie télématique au ministère compétent en matière de travail, avec indication expresse du numéro de dossier attribué au moment de la demande initiale. Dans le cas d'une demande de changement de cas de figure, l'entreprise doit y joindre la documentation requise conformément au nouveau motif justifiant l'adoption de la mesure selon les dispositions de l'article 7, pour autant qu'il s'agisse de documentation qui n'a pas été présentée dans le cadre de la demande initiale ou qui doit être actualisée. À cet effet, la documentation visée à l'article 7 ne doit être présentée à nouveau que si la demande de changement de cas de figure est présentée au cours d'un mois civil différent de celui au cours duquel la demande immédiatement antérieure a été présentée. Les demandes de changement de cas de figure doivent être autorisées dans les conditions prévues au paragraphe 5.

4. Si la demande de modification entraîne une diminution de la portée du nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, ou diminue la portée de ladite réduction sans concerner davantage de salariés, elle est réputée autorisée par le ministère compétent en matière de travail à compter de la date de présentation de la demande, sans préjudice de la validation de la documentation justificative que peut effectuer le ministère compétent en matière de travail. Dans ce cas, la date de réintégration doit être notifiée aux salariés concernés avec un préavis minimal de 48 heures.

5. Lorsque la demande de modification implique d'augmenter le nombre de personnes concernées par la suspension temporaire des contrats de travail ou la réduction de la durée du travail, ou d'augmenter la portée de ladite réduction même si elle ne concerne pas davantage de salariés, la demande doit être accompagnée de la documentation visée à l'article 7 qui doit être actualisée.

À cet effet, la documentation visée à l'article 7 ne doit être présentée à nouveau que si la demande de modification de la portée est présentée au cours d'un mois civil différent de celui au cours duquel la demande immédiatement antérieure a été présentée.

Des exceptions temporaires à l'obligation de présenter la documentation visée à l'article 7 peuvent être établies par décret du Gouvernement.

Les demandes prévues au présent paragraphe doivent être expressément autorisées par le ministère compétent en matière de travail, après qu'il a été procédé à la période de consultation fixée à l'article 6.7, le cas échéant.

Ces autorisations doivent être accordées ou refusées dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter du jour de leur présentation.

À défaut, le silence vaut acceptation.

Dans le cas des entreprises touchées par des empêchements ou de celles qui appartiennent à des secteurs spécifiques, les demandes prévues au présent paragraphe peuvent être présentées une fois écoulés quinze jours calendaires à compter de la décision favorable du ministère compétent en matière de travail, qu'elle soit tacite ou expresse, relative aux mesures en vigueur décidées en vertu de la demande immédiatement antérieure présentée par l'entreprise.

Les demandes présentées avant le délai susvisé sont réputées rejetées automatiquement par silence valant rejet.

6. Une fois que la demande de modification de la portée ou de changement de cas de figure de la suspension temporaire des contrats de travail ou de la réduction de la durée du travail a été autorisée tacitement ou expressément par le ministère compétent en matière de travail, selon le cas, l'entreprise doit le notifier à chacun des salariés concernés conformément aux dispositions de l'article 6.8.

En vigueur depuis le 01/07/2021 · texte original · Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence… (BOPA 2021-07-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 17/2021, du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2021/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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