Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 87. Liquidation anticipée des accords de compensation contractuelle ou des garanties d'un accord de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87. Liquidation anticipée des accords de compensation contractuelle ou des garanties d'un accord de garantie financière
1. L'exécution de la clause de liquidation par compensation exigible par anticipation et, par conséquent, la déclaration de déchéance du terme, de résolution, de résiliation, d'exécution ou d'effet équivalent des opérations financières définies au présent chapitre réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle, y compris les accords de garantie financière, ou en relation avec ces mêmes accords, ne peuvent être limitées, restreintes ou affectées d'aucune manière par le fait que l'une des parties ou les deux parties aient cessé leurs paiements, ou aient demandé l'ouverture d'une procédure de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, ou soient partie à l'une de ces procédures. La clause de liquidation par compensation exigible par anticipation ne peut être subordonnée à aucune des conditions requises prévues au paragraphe 4 de l'article 84.
2. Dans le cas où l'une des parties à l'accord de compensation contractuelle se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa précédent, seul le montant net des opérations financières couvertes par l'accord, calculé conformément aux règles établies dans ce même accord ou dans les accords qui s'y rapportent, doit être inclus en tant que créance ou dette de la partie concernée par ces situations.
3. Les opérations financières réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle ne peuvent être contestées ou annulées en vertu des dispositions des articles 26 à 31 du Décret de suspension de paiements et de faillite, du 4 octobre 1969, sauf s'il est démontré qu'il y a eu fraude au moment où elles ont été contractées.
Art. 87 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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