MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière

Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 86. Effets sur les accords de compensation contractuelle ou les garanties d'un accord de garantie financière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 86. Effets sur les accords de compensation contractuelle ou les garanties d'un accord de garantie financière

1. Le fait que l'une des parties ou les deux parties à un accord de compensation contractuelle ou de garantie financière aient cessé leurs paiements, ou soient partie à une procédure de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, ne peut constituer une cause de nullité ou de rescision de l'accord de compensation contractuelle ou de garantie financière ou de la constitution d'une garantie financière en vertu dudit accord dans les cas suivants :

a) Lorsque l'ouverture de l'une des procédures décrites au présent paragraphe est postérieure à la conclusion de l'accord de garantie ou à la constitution de la garantie ou à l'adoption desdites mesures, ou lorsque la conclusion ou la constitution est intervenue au cours d'une période déterminée, antérieure à l'ouverture de ladite procédure ou à l'adoption desdites mesures, et définie par référence à ladite ouverture et adoption, ou en fonction de l'adoption de la décision relative aux mesures ou d'autres événements survenus au cours desdites procédures ou mesures.

b) Lorsque l'ouverture de l'une des procédures décrites au présent paragraphe intervient le même jour mais avant qu'un accord de garantie financière ait été conclu ou que la garantie financière ait été constituée, la garantie est juridiquement exécutoire et opposable aux tiers pour autant que le bénéficiaire puisse prouver qu'il n'avait pas connaissance, ni n'aurait dû avoir connaissance, de l'ouverture de ladite procédure ou de l'adoption desdites mesures.

2. L'ouverture de l'une des procédures décrites au paragraphe 1 ne constitue pas une cause d'annulation ou de rescision de la constitution d'une garantie financière, d'une garantie financière complémentaire ou d'une garantie financière équivalente, en cas d'exercice des droits de substitution ou d'utilisation, pour autant que :

a) La constitution desdites garanties, qu'elles soient initiales, complémentaires ou de substitution, ait été effectuée le jour de l'ouverture de l'une des procédures décrites au paragraphe 1, mais antérieurement à la décision ayant motivé l'ouverture de ladite procédure ou l'adoption desdites mesures, ou ait été effectuée au cours d'une période déterminée, antérieure à l'ouverture de ladite procédure ou à l'adoption desdites mesures, et définie par référence à ladite ouverture et adoption, ou en fonction de l'adoption de la décision relative aux mesures ou d'autres événements survenus au cours desdites procédures ou mesures.

b) L'obligation financière principale ait été contractée à une date antérieure à celle de la constitution de la garantie financière, de la garantie complémentaire ou de la garantie équivalente.

3. Aux fins du présent chapitre, on entend par « ouverture » de l'une des procédures décrites au paragraphe 1 la décision judiciaire qui déclare la cessation des paiements et la procédure de règlement judiciaire ou de faillite correspondante.

4. Les accords de garantie financière ne sont limités, restreints ni affectés d'aucune manière par le fait que l'une des parties ou les deux parties à un accord aient cessé leurs paiements, ou soient partie à une procédure de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, et peuvent être exécutés immédiatement, de manière séparée, conformément aux conventions entre les parties et aux dispositions du présent article.

5. Les accords de garantie financière ou la constitution de ces garanties, conclus ou constituées antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ou de liquidation administrative ne peuvent être rescindés ou contestés en vertu des dispositions des articles 26 à 31 du Décret de suspension de paiements et de faillite, du 4 octobre 1969, que s'il est démontré qu'il y a eu fraude au moment où les garanties ont été contractées.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 86 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-86

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration