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Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 84. Exécution d'un contrat de garantie financière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 84. Exécution d'un contrat de garantie financière

1. Est considéré comme un cas d'exécution un manquement à des obligations ou tout fait convenu entre les parties qui, s'il se produit :

a) Permet au bénéficiaire de la garantie financière, en vertu du contrat de garantie financière ou de la Loi, de réaliser l'actif faisant l'objet de ladite garantie financière ou de se l'approprier.

b) Entraîne l'application d'une clause de compensation avec déchéance du terme si cette clause est prévue dans le contrat de garantie financière. L'exécution de la clause de compensation avec déchéance du terme produit les effets suivants :

a) L'échéance des obligations des parties est avancée, de sorte qu'elles soient immédiatement exécutables et sont exprimées sous la forme d'une obligation de paiement d'un montant représentant le calcul de leur valeur actuelle, ou bien ces obligations sont annulées et remplacées par l'obligation de paiement d'un montant identique.

b) Il est tenu compte de ce que chaque partie doit à l'autre au titre desdites obligations et la partie dont la dette est supérieure paie à l'autre partie une somme nette globale identique au solde du compte.

2. Lorsque survient un cas d'exécution d'une garantie financière constituée en vertu d'un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, le bénéficiaire peut l'exécuter, dans les conditions prévues au contrat, de la manière suivante :

a) S'il s'agit d'instruments financiers, par la vente ou l'appropriation et par la compensation ou l'imputation de leur valeur sur l'exécution des obligations financières principales.

b) S'il s'agit d'espèces, par la compensation de leur montant ou en les utilisant pour exécuter les obligations financières principales.

c) S'il s'agit de créances, par la vente ou l'appropriation et par la compensation ou l'imputation de leur valeur sur l'exécution des obligations financières principales.

3. L'appropriation visée au paragraphe 2 n'est possible que lorsque :

a) Elle a été convenue entre les parties dans le contrat de garantie financière.

b) Les parties ont convenu dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté des modalités d'évaluation des instruments financiers et des créances.

4. Les moyens d'exécution de la garantie financière mentionnés au paragraphe 2 ne sont subordonnés, sans préjudice des conditions convenues dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune des conditions requises suivantes :

a) Que l'intention de procéder à l'exécution ait été préalablement notifiée.

b) Que les clauses relatives à l'exécution soient approuvées par un tribunal, un fonctionnaire public ou une autre personne.

c) Que l'exécution soit effectuée par voie de vente aux enchères publiques ou de toute autre manière prescrite.

d) Qu'un délai supplémentaire quelconque soit expiré.

5. L'exécution ou l'évaluation de la garantie financière et le calcul des obligations financières principales doivent être effectués à la valeur de marché, calculée de façon raisonnable et objective.

6. Dans les cas d'utilisation de l'actif faisant l'objet de la garantie régis par le premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 81, lorsque survient un cas d'exécution alors qu'une obligation de fournir l'actif équivalent est en suspens, cette obligation peut être éteinte par son inclusion dans une clause de compensation avec déchéance du terme.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 84 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-84

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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