Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 80. Formalisation des accords de compensation contractuelle et de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Formalisation des accords de compensation contractuelle et de garantie financière
1. L'existence de l'accord de compensation contractuelle et de garantie financière doit être justifiée par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, sans qu'aucune autre formalité ne puisse être exigée pour sa constitution, sa validité, son opposabilité aux tiers, son caractère exécutoire ou son admissibilité comme preuve. L'enregistrement ou l'inscription en compte par voie électronique ou sur tout autre support durable est considéré comme une forme juridiquement équivalente à la constatation par écrit.
2. La constitution de la garantie financière requiert, outre la formalisation au moyen de l'un des accords visés au paragraphe 1 de l'article 78, l'apport de l'actif faisant l'objet de la garantie et la constatation de cet apport par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente. À ces fins :
a) Une garantie financière est réputée valablement apportée lorsque l'actif faisant l'objet de la garantie financière a été livré, transféré, détenu, enregistré ou justifié de toute autre manière, de sorte qu'il se trouve en la possession ou sous le contrôle du bénéficiaire ou de la personne agissant en son nom. Dans le cas des valeurs représentées par inscription en compte, la garantie financière est réputée constituée et apportée à compter de l'inscription de la nouvelle titularité ou de la garantie pignorative dans le registre comptable correspondant.
b) La preuve ou la constatation par écrit de l'apport d'une garantie financière doit permettre l'identification de l'actif auquel elle se rapporte. À cet effet, il suffit de prouver que la garantie financière représentée par inscription en compte de valeurs a été créditée ou constitue un crédit sur le compte principal visé au paragraphe 1 de l'article 88, et que la garantie financière apportée en espèces a été créditée ou constitue un crédit sur le compte désigné à cet effet.
c) En ce qui concerne les droits de créance, leur inclusion dans une liste de créances remise au bénéficiaire de la garantie financière, par écrit ou sous une forme juridiquement équivalente, suffit pour identifier le droit de créance et pour démontrer l'apport de cette créance en tant que garantie financière entre les parties et à l'égard du débiteur ou des tiers. Toutefois, le constituant ne peut apporter un droit de créance en tant que garantie financière sans l'avoir préalablement notifié au débiteur, lequel peut valablement renoncer, par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent :
i) À ses droits de compensation à l'égard du créancier et à l'égard des personnes en faveur desquelles celui-ci a cédé, nanti ou mobilisé de toute autre manière le droit de créance en tant que garantie financière. ii) Aux droits dont il bénéficie en vertu des règles relatives au secret et qui, à défaut, empêcheraient le créancier du droit de créance de fournir des informations sur ce dernier ou sur le débiteur ou restreindraient sa capacité à le faire, afin d'utiliser le droit de créance en tant que garantie financière. Le débiteur qui paie avant d'avoir reçu notification de l'apport du droit de créance en garantie financière est libéré.
d) La constitution de garanties financières au profit des entités visées à la lettre
e) du paragraphe 1 de l'article 75 peut être effectuée par déclaration unilatérale de la personne qui apparaît comme titulaire de l'actif faisant l'objet de la garantie financière dans le registre comptable, dans la forme déterminée par ses règles d'organisation et de discipline, sans que lesdites règles puissent imposer l'accomplissement d'un acte formel conditionnant la constitution, la validité ou l'efficacité de la garantie financière.
Art. 80 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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