Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 77. Accords de compensation contractuelle financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77. Accords de compensation contractuelle financière
1. Le présent chapitre s'applique aux diverses opérations financières qui sont réalisées dans le cadre d'un accord de compensation contractuelle financière ou en relation avec cet accord, pour autant que l'accord prévoie la création d'une obligation juridique unique couvrant toutes les opérations financières incluses dans ledit accord et en vertu duquel, en cas d'échéance anticipée, les parties n'ont le droit d'exiger l'une de l'autre que le solde net du produit de la liquidation desdites opérations financières. Le fait que, à un moment donné, il n'existe qu'une seule opération en vigueur au titre de l'accord à un moment déterminé ne prive pas d'effet les dispositions du présent chapitre. Le solde net doit être calculé conformément à ce qui est établi dans l'accord de compensation contractuelle ou dans les accords en relation avec cet accord, y compris les accords qui lient différents accords de compensation contractuelle.
2. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme « opérations financières » les opérations suivantes :
a) Celles qui ont été réalisées sur des instruments financiers dans l'interprétation la plus large du terme et, au minimum, sur ceux qui sont définis au point 11 de l'article 2.
b) Les opérations doubles ou simultanées, ou avec pacte de rachat et, en général, les cessions temporaires d'actifs. Sont considérées comme « opérations doubles ou simultanées » les opérations dans lesquelles sont conclues simultanément deux achats-ventes, en sens contraire, de valeurs de caractéristiques similaires et de même montant nominal, mais avec une date d'exécution différente. Les deux peuvent être au comptant avec des dates de liquidation différentes, à terme, ou l'une au comptant et l'autre à terme. Sont considérées comme « opérations avec pacte de rachat » les opérations dans lesquelles le titulaire des valeurs les vend jusqu'à la date d'amortissement, et convient simultanément avec l'acheteur du rachat de valeurs de caractéristiques identiques et pour une valeur nominale égale, à une date déterminée ou intermédiaire entre celle de la vente et celle de l'amortissement le plus proche, qu'il soit volontaire ou partiel.
c) Les prêts de valeurs.
d) Les accords de garantie financière régis par le présent chapitre.
Art. 77 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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