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Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 70. Sanctions pour infractions graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 70. Sanctions pour infractions graves

1. En cas de manquements aux obligations prévues au présent chapitre constituant une infraction grave, une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être imposées à l'auteur de l'infraction :

a) Amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants :

i) Si l'auteur de l'infraction est une personne morale, le montant doit pouvoir atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • Le double du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux lettres

d) et

e) de l'article 66. - 5.000.000 d'euros ou 5% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux lettres

d) et

e) de l'article 66. - 830.000 euros ou 0,3% du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux lettres g), h),

j) et

k) de l'article 66. - 300.000 euros pour les infractions visées aux lettres a), b), c), f), i),

l) et

m) de l'article 66. - 150.000 euros pour les infractions visées aux lettres

n) et

o) de l'article 66. ii) Si l'auteur de l'infraction est une personne physique, le montant doit pouvoir atteindre :

  • Le double du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65. - 1.5000.000 euros pour les infractions visées aux lettres

e) et

d) de l'article 66. - 300.000 euros pour les infractions visées aux lettres

g) et

h) de l'article 66. - 160.000 euros pour les infractions visées aux lettres a), b), c), f), i),

l) et

m) de l'article 66. - 37.500 euros à chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction, de droit ou de fait, dans une entité opérationnelle du système financier ou une fonction de direction chez un émetteur, sont responsables des infractions visées aux lettres

n) et

o) de l'article 66. - 15.000 euros pour l'infraction visée aux lettres

n) et

o) de l'article 66 lorsque le manquement a été commis par des personnes autres que celles indiquées au cinquième tiret ci-dessus.

b) Une demande (mise en demeure) adressée à la personne responsable de l'infraction afin qu'elle mette fin à son comportement et s'abstienne de le réitérer.

c) Si l'auteur de l'infraction est une entité opérationnelle du système financier, la suspension de l'autorisation pour une durée n'excédant pas trois ans.

d) L'interdiction temporaire de négocier pour compte propre, faite aux personnes exerçant des responsabilités de direction dans une entité bancaire ou une entité financière d'investissement ou à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction, pour un délai n'excédant pas un an.

e) La restitution des bénéfices obtenus ou des pertes évitées du fait de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés.

f) La suspension de l'exercice de la fonction d'administration ou de direction que l'auteur de l'infraction occupe dans une entité opérationnelle du système financier, ainsi que l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans toute entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas un an. L'incapacité temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.

g) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 70 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-70

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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