Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 69. Sanctions pour infractions très graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Sanctions pour infractions très graves
1. En cas de manquements aux obligations prévues au présent chapitre constituant une infraction très grave, une ou plusieurs des sanctions suivantes doivent être infligées à l'auteur de l'infraction :
a) Amende d'un montant pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants :
i) Si l'auteur de l'infraction est une personne morale :
- Le triple du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, s'ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65. - 15.000.000 d'euros ou 15% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65. - 2.500.000 d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par le conseil d'administration pour les infractions visées aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 65. - 1.000.000 d'euros pour les infractions visées aux paragraphes 1, 4 et 8 de l'article 65. - 300.000 euros pour les infractions visées aux paragraphes 9 et 10 de l'article 65. ii) Si l'auteur de l'infraction est une personne physique :
- Le triple du bénéfice brut obtenu ou de la perte évitée du fait des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, s'ils peuvent être déterminés, pour les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65. - 5.000.000 d'euros pour les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65. - 1.000.000 d'euros pour les infractions visées aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 65. - 500.000 euros pour les infractions visées aux paragraphes 1, 4 et 8 de l'article 65. - 75.000 euros à chacune des personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions de haute direction, de droit ou de fait, dans une entité opérationnelle du système financier ou une fonction de direction dans un émetteur, sont responsables des infractions visées aux paragraphes 9 ou 10 de l'article 65. - 25.000 euros pour les infractions visées aux paragraphes 9, 10 de l'article 65 lorsque le manquement a été commis par des personnes autres que celles indiquées au cinquième tiret ci-dessus.
b) Une demande adressée à la personne responsable de l'infraction afin qu'elle mette fin à son comportement et s'abstienne de le réitérer.
c) Si l'auteur de l'infraction est une entité opérationnelle du système financier, la révocation de l'agrément.
d) L'interdiction temporaire de négociation pour compte propre à l'encontre des personnes exerçant des responsabilités de direction dans une entité bancaire ou une entité financière d'investissement ou de toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction, pour un délai n'excédant pas cinq ans.
e) La restitution des bénéfices obtenus ou des pertes évitées du fait de l'infraction, s'ils peuvent être déterminés.
f) La suspension de l'exercice de la fonction d'administration ou de direction qu'occupe l'auteur de l'infraction dans une entité opérationnelle du système financier, ainsi que l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans toute entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.
g) En cas d'infraction réitérée aux dispositions des articles 51 ou 57, la révocation de la fonction d'administration ou de direction qu'occupe l'auteur de l'infraction dans une entité opérationnelle du système financier, assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier pour un délai n'excédant pas cinq ans. L'interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'administration ou de direction dans une entité opérationnelle du système financier doit également s'appliquer à toute autre personne physique considérée comme responsable de l'infraction.
h) Un avertissement public au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre avec publication de l'identité de l'auteur de l'infraction et de la nature de l'infraction, compte tenu des dispositions de l'article 22 de la Loi de régulation du régime disciplinaire du système financier, du 27 novembre 1997, ou un avertissement privé.
2. Si l'entité auteur de l'infraction est une société mère ou une filiale de l'entreprise mère tenue d'établir des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total applicable est celui qui figure dans les derniers états financiers consolidés disponibles exigés en Principauté d'Andorre.
Art. 69 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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