Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad
LoiArticle 59. Obligations des entités qui fournissent des services d'investissement en ce qui concerne les informations privilégiées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Obligations des entités qui fournissent des services d'investissement en ce qui concerne les informations privilégiées
1. Toutes les entités bancaires, les entités financières d'investissement ou les groupes qui fournissent des services d'investissement et les autres entités qui interviennent dans des services de conseil en investissement sur les marchés de valeurs mobilières ou qui fournissent ces services sont tenus d'établir les mesures nécessaires pour empêcher la circulation d'informations privilégiées entre leurs domaines d'activité, de manière à garantir que chacun d'eux adopte de manière autonome ses décisions relatives au domaine des marchés de valeurs mobilières et, de même, à éviter les conflits d'intérêts.
2. En particulier, ces entités sont tenues de :
a) Établir des domaines d'activité séparés au sein de l'entité ou du groupe auquel elles appartiennent, dès lors qu'elles interviennent simultanément dans plusieurs de ces domaines. En particulier, doivent être constitués en domaines séparés, au moins, chacun des départements qui exercent les activités de gestion de portefeuille propre, de gestion de portefeuilles pour compte de tiers et d'analyse.
b) Établir des barrières à l'information adéquates entre chaque domaine séparé et le reste de l'organisation ainsi qu'entre chacun des domaines séparés.
c) Définir un système de décision en matière d'investissements garantissant que ces investissements sont décidés de manière autonome au sein du domaine séparé.
d) Élaborer et tenir à jour une liste des valeurs et instruments financiers sur lesquels elles disposent d'informations privilégiées ainsi qu'une liste des personnes qui ont eu accès à ces informations et des dates auxquelles elles y ont eu accès, conformément aux dispositions de l'article 53, lorsqu'elles agissent pour le compte d'émetteurs de valeurs.
Art. 59 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-59
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