MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière

Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière · bopa.mca.ad

Loi

Article 60. Prévention et détection des abus de marché

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 60. Prévention et détection des abus de marché

1. Tout professionnel qui organise ou exécute des opérations doit établir et maintenir des mécanismes, systèmes et procédures efficaces pour détecter et notifier les ordres et opérations suspects, qui soient proportionnés à l'échelle, au volume et à la nature des activités de l'entité. Lorsque ce professionnel a des soupçons fondés qu'un ordre ou une opération portant sur un instrument financier, que ce soit sur le centre de négociation de la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne correspondant ou en dehors de celui-ci, peut constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché, ou bien une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, il doit le notifier sans délai à l'AFA, conformément au paragraphe 2. À cet effet, chaque entité doit désigner la personne chargée d'effectuer ces communications et la notifier à l'AFA.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 45, les professionnels qui organisent ou exécutent des opérations sont soumis aux règles de notification qui sont développées par voie réglementaire en vertu du paragraphe 9 ou, dans le cas d'une succursale d'une entité bancaire ou d'une entité financière d'investissement établie dans un pays de l'Union européenne, à celles de l'État membre dans lequel la succursale est située. Dans ce cas, la notification doit être adressée à l'autorité compétente de cet État membre de l'Union européenne.

3. Les entités mentionnées au paragraphe précédent décident, sur la base d'une analyse au cas par cas, si une opération peut raisonnablement être soupçonnée de constituer un abus de marché. À cet effet, elles doivent tenir compte des éléments qui définissent l'utilisation d'informations privilégiées ou la manipulation de marché établis aux articles 47 et 55, respectivement.

4. Lorsque la communication se rapporte à des opérations portant sur un instrument financier admis à la négociation sur un ou plusieurs centres de négociation étrangers ou se réfère à une demande d'admission à la négociation sur ces marchés, l'AFA transmet immédiatement les informations fournies aux autorités compétentes des centres de négociation correspondants.

5. Sauf dispositions légales contraires, nul ne peut en aucun cas être informé de l'existence de la communication d'opérations suspectes à l'AFA, y compris les personnes pour le compte desquelles les opérations ont été effectuées et avec lesquelles les parties sont liées. Le respect de cette obligation n'expose la personne ayant effectué la communication ni l'entité à aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, pour autant que ladite personne agisse de bonne foi.

6. L'AFA préserve la confidentialité de l'identité des personnes qui effectuent des communications d'opérations suspectes si sa divulgation porte ou peut porter préjudice à ces personnes.

7. La communication à l'AFA d'opérations suspectes n'entraîne ni ne constitue une violation du secret dans le cadre professionnel lié à l'emploi ou du secret professionnel, ni une violation de toute restriction à la divulgation d'informations imposée en vertu d'un contrat ou d'une disposition législative, réglementaire ou administrative, et n'entraîne aucune responsabilité légale de quelque nature que ce soit pour la personne qui l'a effectuée.

8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, peut adopter des dispositions réglementaires d'application en ce qui concerne ce qui suit :

a) Les mécanismes, systèmes et procédures appropriés dont doit disposer tout professionnel qui organise ou exécute des opérations pour satisfaire aux conditions requises établies au paragraphe 1.

b) Les modèles de notification qu'ils doivent utiliser pour satisfaire aux conditions requises établies au paragraphe 1.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière… (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 60 de la Loi 17/2019, du 15 février, portant modification de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérant dans le système financier, la protection de l'investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2019/art-60

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration