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Loi qualifiée 17/2016, du 30 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 9. Modification de l'article 431

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Modification de l'article 431

L'article 431 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 431. Création et mise en circulation de fausse monnaie

1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie :

a) Quiconque fabrique de la fausse monnaie. Aux fins de la présente section, est également considérée comme fausse monnaie la monnaie fabriquée dans des installations ou avec des matériaux licites, mais sans les autorisations requises.

b) Quiconque altère de la monnaie déjà émise en modifiant sa valeur apparente ou en faisant disparaître les signes d'inutilisation. La tentative est punissable.

2. Quiconque, en connaissance de sa fausseté, met la monnaie en circulation, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie. La tentative est punissable.

3. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article, reçoit, se procure, importe, exporte, transporte, expédie ou détient de la monnaie en connaissant sa fausseté, dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation. La tentative est punissable.

4. Quiconque accomplit l'un des comportements prévus aux paragraphes précédents doit être puni, dans le cas du paragraphe 1, d'une peine d'emprisonnement de trois à douze ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au sextuple de la valeur apparente de la monnaie, et dans le cas des paragraphes 2 et 3, d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au sextuple de la valeur apparente de la monnaie, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) L'auteur appartient à une organisation se consacrant à la création ou à la mise en circulation de monnaie altérée.

b) L'auteur se consacre habituellement à ces activités.

c) La quantité de fausse monnaie est suffisante pour déstabiliser le système économique du pays.

5. Quiconque, ayant reçu de la fausse monnaie sans le savoir, la met en circulation après avoir pris connaissance de sa fausseté, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant aller jusqu'au double de la valeur apparente de la monnaie, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Il s'agit d'une quantité supérieure à 600 euros.

b) Il est agi en groupe. »

En vigueur depuis le 23/12/2016 · texte original · Loi qualifiée 17/2016, du 30 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2016-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi qualifiée 17/2016, du 30 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2016/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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