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← Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne

Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad

Loi

Article 36

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36.

Obligation de remise des pièces contrefaites

1. Les entités opérationnelles du système financier et le public en général doivent remettre respectivement et immédiatement au CNAM ou à l'OCN toutes les pièces en euros reçues dont ils savent, ou ont des raisons suffisantes de croire qu'elles sont contrefaites. L'OCN doit informer le CNAM ou l'organisme délégué de la réception des pièces présumées contrefaites qui peuvent lui avoir été remises, doit permettre l'analyse par le CNAM ou l'organisme délégué des pièces présumées contrefaites et doit fournir, sans délai, aux fins de leur analyse et de leur identification, les exemplaires nécessaires demandés par le CNAM ou l'organisme délégué de chaque type de pièce présumée contrefaite, ainsi que les données techniques et statistiques dont il dispose. Le CNAM, par l'intermédiaire de l'INAF, transmet au CTCE tous les nouveaux types de pièces présumées contrefaites qui correspondent aux critères adoptés par ce dernier. À cet effet, la BCE met à la disposition du CNAM, par l'intermédiaire de l'INAF, les données techniques et statistiques disponibles relatives aux pièces en euros contrefaites.

2. Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des pièces en euros en circulation, le transport de pièces contrefaites est autorisé entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organismes de l'Union européenne et d'Andorre. Pendant le transport, les pièces contrefaites doivent être accompagnées à tout moment des ordres de transport reçus à cet effet des autorités, institutions et organismes mentionnés ci-dessus.

3. Tout ce qui précède s'applique de manière à ne pas empêcher l'utilisation et la conservation de pièces présumées contrefaites comme pièces à conviction dans le cadre d'une procédure pénale.

4. Toutefois, l'autorité nationale compétente peut remettre au CNAM et, le cas échéant, le CNAM, par l'intermédiaire de l'INAF, peut remettre au CTCE, une partie de l'ensemble des pièces contrefaites afin qu'elles soient analysées et vérifiées.

5. Le CTCE doit communiquer les résultats finaux concernant les pièces en euros contrefaites au CNAM, par l'intermédiaire de l'INAF.

En vigueur depuis le 30/01/2014 · texte original · Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté… (BOPA 2013-10-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2013/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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