Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad
LoiArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Authentification des pièces en euros
1. Les entités qui manipulent des espèces garantissent que les pièces en euros reçues et qu'elles entendent remettre en circulation sont soumises à une procédure d'authentification. Pour assurer cette procédure, elles disposent :
a) de machines de traitement des pièces figurant sur la liste consolidée publiée sur le site internet de la Commission européenne ; et/ou
b) de personnel formé.
2. Après l'authentification de toutes les pièces présumées contrefaites, celles-ci sont remises au CNAM par les entités opérationnelles du système financier qui manipulent des espèces, ou à l'OCN dans les autres cas, conformément à l'article 35, et les pièces impropres à la circulation doivent être remises à l'INAF.
3. Les pièces en euros contrefaites envoyées au CNAM ou à l'OCN ne sont soumises ni à des taxes de traitement ni à aucune autre taxe. En ce qui concerne les pièces impropres à la circulation remises à l'INAF, les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables.
Art. 18 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.