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← Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne

Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad

Loi

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Dessin des faces nationales

1. Les pièces destinées à la circulation doivent comporter une face commune européenne et une face nationale distincte pour chaque État participant et pour chaque État membre ayant l'euro pour monnaie.

2. Sur la face nationale des pièces destinées à la circulation, ne sont répétées ni l'indication totale ou partielle de leur dénomination, ni le nom de la monnaie unique, ni celui d'une quelconque subdivision, à moins que cette indication ne résulte de l'utilisation d'un alphabet différent.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'inscription gravée sur la tranche de la pièce de deux (2) euros peut comporter une indication de la dénomination, à condition que seuls le chiffre « 2 » et/ou le mot « euro » soient utilisés.

4. La face nationale de toutes les valeurs faciales des pièces destinées à la circulation doit comporter l'indication « Principat d'Andorra » ou une abréviation.

5. Sur la face nationale des pièces destinées à la circulation doivent figurer douze étoiles, qui doivent entourer complètement le dessin national, y compris l'indication de l'année d'émission et le nom « Principat d'Andorra ». Cela n'empêche pas que certains éléments du dessin s'étendent hors du cercle d'étoiles, pourvu que les étoiles soient clairement et entièrement visibles. Les douze étoiles doivent être représentées de la même manière qu'elles apparaissent sur le drapeau européen.

6. Les dessins de la face nationale sont sélectionnés en tenant compte du fait que les pièces en euros circulent dans tous les États membres ayant l'euro pour monnaie.

7. Les dessins utilisés sur les faces nationales des pièces normales ne peuvent être modifiés que tous les quinze (15) ans, indépendamment des modifications nécessaires pour prévenir la contrefaçon.

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales peuvent être modifiés en cas de changement du chef d'État représenté sur les pièces. Le fait que la fonction de chef d'État devienne provisoirement vacante, ou qu'elle soit occupée à titre provisoire, ne doit pas donner droit à modification.

9. Il est constitué une commission dénommée « Commission Euro », composée de membres du service des émissions du ministère chargé des finances, de l'INAF et de l'OCN, qui conseille le ministère chargé de l'économie sur la procédure établie au présent article.

10. Toutes les informations pertinentes relatives aux nouveaux dessins nationaux des pièces en euros destinées à la circulation sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et au Journal officiel de l'Union européenne.

En vigueur depuis le 30/01/2014 · texte original · Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté… (BOPA 2013-10-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, sur l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2013/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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