Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première. Application de l'article 6.4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire. Application de l'article 6.4
La démarche de modification de la paroisse de résidence en une démarche unique, prévue à l'article 6.4, modifié par l'article 3 de la Loi, pourra être effectuée à partir du moment où les comuns disposeront de l'outil informatique permettant l'interopérabilité nécessaire entre administrations.
Cet outil devra être opérationnel dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Jusqu'alors, l'article 6.4 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, demeurera en vigueur, conformément auquel « Lorsqu'une personne souhaite s'inscrire auprès du comú d'une paroisse, alors qu'elle a résidé antérieurement dans une autre paroisse, elle doit fournir, pour cette nouvelle inscription, un certificat de radiation du recensement du comú de la paroisse de provenance.
Disposition finale première.
Modification de la Loi relative au registre de l'état civil L'article 125 de la Loi relative au registre de l'état civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 125 Une fois l'inscription de décès effectuée, une mention marginale de référence est portée en marge des inscriptions de naissance et, le cas échéant, de mariage du défunt.
L'inscription fait foi du décès certain d'une personne ainsi que de la date, de l'heure et du lieu où il est survenu.
Chaque trimestre, l'officier de l'état civil doit transmettre aux comuns la liste des inscriptions des décès survenus en Andorre, afin qu'ils puissent procéder à la radiation correspondante du recensement paroissial. » Disposition finale deuxième.
Texte consolidé Le Gouvernement est chargé, dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
Disposition finale troisième.
Entrée en vigueur La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception de l'article 6.4 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, modifié par l'article 3 de la présente loi, qui entrera en vigueur dès que les comuns disposeront de l'outil informatique d'interopérabilité permettant la réalisation de la démarche de modification de la paroisse de résidence en une démarche unique.
Disposition transitoire première de la Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.