Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Modification de l'article 9 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification de l'article 9 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement
L'article 9 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Radiation du recensement
1. L'immatriculation d'une personne à un recensement paroissial entraîne la radiation de cette même personne du recensement paroissial où elle était précédemment inscrite.
2. L'inscription de radiation au recensement paroissial produit ses effets à compter du moment de la fin de la résidence effective dans la paroisse, pour autant que celle-ci soit justifiée par des documents.
3. En cas de conflit entre deux comuns concernant la radiation et l'immatriculation qui en découle, le Conseil du recensement décide.
4. En cas de décès hors du territoire andorran, les plus proches parents, les héritiers ou les derniers représentants légaux de la personne décédée, dans cet ordre de priorité, doivent communiquer cette circonstance au comú et demander la radiation de celle-ci de son recensement, en la justifiant au préalable par un certificat de décès.
5. Le comú peut ordonner d'office la radiation de son recensement paroissial lorsque, au vu des données qui lui sont communiquées officiellement ou des informations dont il dispose, il constate que la personne recensée a quitté sa résidence dans la paroisse.
6. Pour procéder à la radiation d'office, le comú notifie à la personne concernée le fait qu'il apparaît qu'elle ne réside pas dans la paroisse, et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Si la personne concernée prouve sa résidence dans la paroisse, le comú classe le dossier. Si la preuve de la résidence n'est pas apportée, le comú, après avoir consulté le Conseil du recensement et effectué les vérifications qu'il juge opportunes, prononce d'office la radiation de la personne en question. »
Art. 5 de la Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2025/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.