Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Modification de l'article 8 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Modification de l'article 8 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement
L'article 8 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Données de l'inscription
1. Le recensement paroissial est un registre électronique régi par les principes de la donnée unique et réutilisable.
2. Figurent obligatoirement au recensement paroissial uniquement les données personnelles relevant des domaines spécifiques de la présente Loi énumérées ci-après :
a) Nom et prénoms.
b) Sexe.
c) Lieu et date de naissance.
d) Nationalité.
e) Domicile.
f) Numéro d'identification administrative.
g) Date d'immatriculation, entendue comme la date du début de la résidence dans la paroisse.
h) Le cas échéant, date de radiation, entendue comme la date de fin de la résidence dans la paroisse, ainsi que le motif de la radiation et la destination.
i) Adresse électronique.
j) Téléphones de contact.
3. Le recensement paroissial est intégré aux autres registres des administrations afin d'assurer la consultation automatique de toutes les informations nécessaires à l'exercice des compétences prévues par la présente Loi. »
Art. 4 de la Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.