Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Modification de l'article 6 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Modification de l'article 6 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement
L'article 6 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Obligation d'inscription
1. Les personnes résidant dans une paroisse doivent s'inscrire au recensement paroissial correspondant.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par résidence celle dont la durée est égale ou supérieure à 183 jours par an. En cas de résidence dans plusieurs paroisses pour une durée inférieure, on entend par résidence habituelle celle dont la durée annuelle est la plus longue.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la demande d'inscription doit être présentée dans un délai maximal de 6 mois à compter du début de la résidence dans la paroisse et, une fois l'inscription effectuée, le certificat correspondant peut en être obtenu.
4. Lorsqu'une personne souhaite modifier sa paroisse de résidence, elle doit présenter la demande d'inscription au comú de la paroisse de destination, lequel communique la démarche au comú de la paroisse d'origine afin que celui-ci procède à la radiation. Si la personne n'est pas correctement inscrite auprès du comú de la paroisse d'origine, elle doit préalablement régulariser sa situation auprès de celui-ci.
5. Les mineurs non émancipés et les personnes en situation de handicap nécessitant des mesures d'accompagnement pour l'exercice de leur capacité sont inscrits par la personne qui exerce sur eux l'autorité parentale, la garde, la tutelle ou la curatelle, selon le cas, au recensement de la paroisse où ils résident. À défaut de déclaration explicite, et aux fins de l'article suivant, ils sont réputés avoir la même résidence que les personnes dont ils dépendent ou, le cas échéant, que leurs représentants légaux.
6. Sont exclues de l'obligation de s'inscrire au recensement de la paroisse où elles résident les personnes visées à l'article 4 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration et ses modifications ultérieures.
7. La demande d'inscription est effectuée au moyen d'une fiche de recensement que les comuns mettent à la disposition du public, sur laquelle figurent les données visées à l'article 8 ainsi que la signature de la personne intéressée. Cette demande d'inscription suit le modèle approuvé par le Conseil du recensement. »
Art. 3 de la Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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