Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement · bopa.mca.ad
LoiArticle 2. Modification de l'article 4 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Modification de l'article 4 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement
L'article 4 de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Effets de l'inscription
1. L'inscription d'une personne au recensement paroissial, ainsi que les certificats de recensement correspondants délivrés par les comuns, constituent la preuve de sa résidence dans la paroisse.
2. L'inscription d'immatriculation au recensement paroissial produit ses effets à compter du moment du début de la résidence effective dans la paroisse, pour autant que celle-ci soit justifiée par des documents.
3. La situation d'immigration des étrangers dans la Principauté d'Andorre, ainsi que leur résidence permanente et effective, est justifiée uniquement et exclusivement selon les dispositions de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration et ses modifications ultérieures. »
Art. 2 de la Loi 16/2025, du 15 juillet, portant modification de la Loi 9/2007, du 17 mai, du recensement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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