Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains · bopa.mca.ad
LoiArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
1. La durée du bail de logements destinés à la résidence habituelle et permanente ne peut être inférieure à cinq ans, sauf lorsqu'il a été convenu dans le contrat que le bailleur peut reprendre le bien loué dans un délai non inférieur à deux ans afin de l'affecter à son usage propre ou à celui de ses parents au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Le délai court à compter de la date de conclusion du contrat ou de la date de mise à disposition du logement, si celle-ci est postérieure.
Si la partie bailleresse fait usage de cette faculté, elle doit le notifier à la partie locataire avec un préavis minimal de six mois par rapport à la date d'échéance de l'annuité, et la partie locataire doit le communiquer au ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des formalités du Gouvernement, au moyen d'une demande générique, qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par la partie bailleresse avec la justification du lien de parenté.
Afin de garantir que l'usage de l'immeuble est destiné au logement habituel, la partie bailleresse ou, le cas échéant, la partie locataire ou cessionnaire familiale doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans le délai de trente jours calendaires suivant la reprise du logement, le changement de recensement correspondant et l'immatriculation des fournitures de base, ainsi que la conclusion par écrit du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.
L'usage propre ou la cession du logement en faveur des parents indiqués au premier alinéa du présent paragraphe doivent l'être pour une période minimale de cinq ans, sauf si cette période minimale ne peut être respectée pour une cause de force majeure, de séparation, de divorce, d'accident ou de maladie de la partie bailleresse ou du parent au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
En cas de non-respect de la période de cinq ans définie à l'alinéa immédiatement précédent, la partie bailleresse doit à nouveau affecter le bail en faveur de tiers.
Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant inférieur ou égal à celui qui était appliqué avant l'affectation du logement concerné à l'usage propre ou en faveur de parents au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Toutefois, la partie bailleresse peut actualiser le loyer du nouveau contrat de bail selon l'indice général des prix à la consommation cumulé pendant les années au cours desquelles le logement a été affecté à l'usage propre ou en faveur de parents au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance.
Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau et le chauffage.
Cette exception peut être invoquée par des personnes morales ayant agi dans le contrat de bail en qualité de partie bailleresse, à condition que la reprise du logement soit destinée à des associés ou actionnaires, ou à des parents au premier ou au deuxième degré de consanguinité, d'adoption ou d'alliance de ces associés ou actionnaires, et que soient justifiés la qualité d'associé ou d'actionnaire et, le cas échéant, le lien de parenté avec la personne destinataire du logement.
2. Les baux pour lesquels une durée inférieure à cinq ans a été convenue ou ceux pour lesquels aucun délai n'a été fixé sont réputés conclus pour un délai de cinq ans, si le locataire le souhaite.
3. Une fois le délai minimal de validité écoulé, le contrat est tacitement reconduit par périodes d'un an, sauf si une partie avise l'autre partie de sa volonté d'y mettre fin avec un préavis minimal de six mois par rapport à la fin du délai principal ou de l'une quelconque des reconductions. Cette reconduction ne produit pas d'effets si la partie locataire n'est pas à jour de ses obligations.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de logements destinés à la résidence habituelle et permanente dont le locataire est un étranger titulaire d'une autorisation de résidence temporaire inférieure à ce délai, auquel cas le délai maximal est celui de la durée du permis de résidence, à condition que cette circonstance et le délai convenu figurent par écrit et sans que le délai initialement prévu puisse être prorogé. L'utilisation de ce type de contrat pour des cas différents de celui prévu ci-dessus ou sa reconduction entraîne l'application automatique du délai minimal prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Dans les contrats de bail ou de sous-location conclus par une personne physique ou morale en faveur de ses travailleurs, qui ne peuvent être considérés comme un salaire en nature ou comme un avantage matériel, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas. La durée de ces baux est directement liée à la durée de la relation de travail entre les parties, à condition que cette circonstance et le délai convenu figurent par écrit. La durée du contrat ne peut être prorogée si le lien de travail entre les parties cesse d'exister.
Art. 42 de la Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains, dans sa rédaction en vigueur au 01/01/2027.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2022/art-42?data=2027-01-01
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