Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Régime de concession des opérations de logements bénéficiant d'une aide publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Régime de concession des opérations de logements bénéficiant d'une aide publique
1. L'Institut peut établir que la construction ou l'exploitation de certaines opérations de logement bénéficiant d'une aide publique soient réalisées sous le régime de la concession administrative, et peut en réglementer les conditions.
2. La concession confère à son titulaire le droit à l'usage privatif des ouvrages qu'il a réalisés pendant une période qui, en tout état de cause, y compris la période principale et les prorogations, ne peut excéder la limite fixée par la Loi sur les marchés publics pour les concessions de travaux. La concession ne doit pas porter atteinte au droit de propriété et doit respecter les droits des tiers, et elle emporte, même si cela n'est pas explicité, la faculté de l'Administration de la racheter avant son échéance si des motifs d'intérêt public le justifient. Il est interdit aux titulaires de ces concessions de céder la concession à des tiers, sauf autorisation expresse de l'organe de passation du marché.
3. Les obligations que doivent remplir les titulaires de concessions constituées sur les logements bénéficiant d'une aide publique sont fixées par règlement.
4. Il appartient au Comité directeur de l'Institut, sur proposition du directeur de l'Institut, d'octroyer les concessions visées au présent article et d'en décider, le cas échéant, les renouvellements. Les conditions requises que doivent remplir les demandes, ainsi que la procédure et les règles ou critères d'octroi et de renouvellement des concessions, sont ceux applicables à la concession de travaux régie par la Loi sur les marchés publics.
5. L'annulation ou l'extinction d'une concession, par renonciation ou expiration du délai pour lequel elle a été octroyée, ou des éventuelles prorogations, ou par rachat, entraîne son retour immédiat à l'Institut national du logement, qui doit indemniser le concessionnaire dans les cas et aux conditions déterminés par la Loi sur les marchés publics.
6. Le régime de concession des opérations de logement bénéficiant d'une aide publique régi par le présent article est également applicable aux apports au Fonds du logement et aux actes juridiques que cet organisme peut accomplir conformément à sa politique d'investissement.
Art. 26 de la Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, dans sa rédaction en vigueur au 01/01/2027.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2021/art-26?data=2027-01-01
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