Loi 15/2020, du 26 novembre, portant mesures urgentes en matière de baux d'immeubles urbains et d'amélioration du pouvoir d'achat · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire première. Exonération de certaines conditions requises d'habitabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire première. Exonération de certaines conditions requises d'habitabilité
1. Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, tels que modifiés par la Loi 6/2011 , du 28 juillet, et la Loi 16/2012 , du 31 juillet, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, respectivement, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être délivrés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe suivant, à condition que la demande soit présentée auprès du comú compétent dans un délai de 20 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et que les travaux aient pour objet d'aménager un immeuble afin qu'il soit entièrement destiné à des logements collectifs en régime de loyer résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux conjointement au rez-de-chaussée et au premier étage ou au sous-sol, des parkings, débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière pour le logement principal du propriétaire de l'immeuble. Des permis de changement d'usage peuvent également être délivrés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe suivant.
2. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, le permis de réhabilitation, de rénovation ou de changement d'usage peut être délivré, même si l'immeuble se trouve en régime de non-conformité au plan d'aménagement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction de l'immeuble doivent être respectées, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et, d'autre part, ils sont exonérés du respect des conditions requises minimales relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs, à la ventilation et à l'éclairage des escaliers. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels faisant l'objet d'un agrandissement, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, dont les caractéristiques sont régies conformément à la réglementation sur l'efficacité énergétique en vigueur au moment de la présentation de la demande correspondante.
3. Les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'une des unités immobilières de l'immeuble est destinée à l'usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de manière saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un immeuble ayant bénéficié des dispositions précédentes ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique.
En outre, l'application des dispositions précédentes est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières de l'immeuble au loyer résidentiel, avec les exceptions prévues au paragraphe 1. La vente de l'une des unités immobilières de l'immeuble, ou le fait qu'elles cessent d'être affectées au loyer résidentiel, sauf les exceptions prévues au paragraphe 1, exigent que, au préalable, l'ensemble de l'immeuble devienne conforme à la réglementation urbanistique applicable au moment de la vente ou du changement d'affectation.
À titre exceptionnel, peuvent bénéficier du régime transitoire prévu par la présente disposition transitoire les immeubles à usage hôtelier des hébergements touristiques des groupes des hôtels et des appart-hôtels et de la catégorie des appartements touristiques, à condition que les logements en régime de loyer résidentiel ne représentent pas plus de 50% de la surface totale destinée aux unités d'hébergement.
Si ce pourcentage est dépassé, l'ensemble de l'immeuble doit être destiné à des logements en régime de loyer résidentiel, conformément aux paragraphes précédents.
Les articles 6 et 13 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, ne sont pas applicables aux hôtels, appart-hôtels et appartements touristiques qui bénéficient de la présente disposition transitoire, en ce qui concerne l'obligation que les immeubles soient entièrement constitués de chambres, studios ou appartements destinés à l'activité touristique.
Disposition transitoire première de la Loi 15/2020, du 26 novembre, portant mesures urgentes en matière de baux d'immeubles urbains et d'amélioration du pouvoir d'achat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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