Loi qualifiée 15/2006, du 27 octobre, portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Modification de l'article 35 L'article 35 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, modifié par la Loi 10/2004 , du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la nationalité, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35
1. Aux effets de la présente Loi, sont considérés comme nés dans la Principauté d'Andorre les enfants nés accidentellement à l'étranger, s'ils se trouvent dans l'une des situations prévues aux paragraphes 2 et 3 et à condition que la condition du paragraphe 4 soit remplie.
2. Est considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant qui y est né dans l'une des circonstances mentionnées ci-après, à condition que la mère ait conservé sans interruption sa résidence légale en Andorre, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois entre la date de sortie d'Andorre et la date de la naissance. Constituent des circonstances permettant de qualifier d'accidentelle la naissance hors d'Andorre :
a) le fait que la mère se soit rendue dans un centre médical étranger afin d'y être assistée lors de l'accouchement, ou que celui-ci s'y soit produit alors qu'elle y était hospitalisée pour quelque motif que ce soit
b) le fait que la mère se soit rendue au domicile de membres de sa famille, afin de recevoir de l'aide pendant l'accouchement ou la période immédiatement antérieure ou postérieure à celui-ci
c) le fait que l'accouchement se soit produit au cours d'un déplacement que la mère effectuait pour des motifs personnels, professionnels ou de loisirs
d) d'autres circonstances de nature similaire.
3. Est également considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant de père ou de mère de nationalité andorrane résidant à l'étranger dans l'exercice d'une fonction de service public pour le compte de l'État andorran.
4. Le présent article ne peut être invoqué pour faire valoir les dispositions qu'il contient que dans un délai d'une année civile à compter de la naissance. Passé ce délai, la personne concernée ne peut pas les faire valoir pour obtenir la nationalité andorrane, sans préjudice de la possibilité de l'acquérir ou d'en demander la reconnaissance en application d'autres dispositions de la présente Loi. »
Art. 10 de la Loi qualifiée 15/2006, du 27 octobre, portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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