Loi 14/2026, du 15 juin, portant texte consolidé pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Procédure de révision et de révocation de la prestation du Gouvernement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Procédure de révision et de révocation de la prestation du Gouvernement
1. Le ministère compétent en matière de services sociaux peut décider la révocation, totale ou partielle, et exiger le remboursement de la prestation accordée, dans les cas suivants :
a) Lorsque, à compter du moment du dépôt de la demande, ou postérieurement à la décision administrative accordant la prestation, le bénéficiaire obtient à quelque titre que ce soit la réparation totale ou partielle du préjudice subi dans les trois années suivant l'octroi de la prestation. Le bénéficiaire de la prestation doit informer le ministère compétent en matière de services sociaux de cette circonstance.
b) Lorsque la prestation a été obtenue sur la base de la fourniture de données fausses ou délibérément incomplètes ou par tout autre moyen frauduleux, ainsi que l'omission délibérée de circonstances qui déterminent le refus ou la réduction de la prestation demandée.
2. Si le ministère compétent en matière de services sociaux estime que l'une des hypothèses prévues au paragraphe précédent est réunie, il doit notifier au bénéficiaire l'ouverture de la procédure de révision, en indiquant les motifs qui justifient l'ouverture de la procédure et les informations et/ou documents requis aux fins de vérification, et il lui accorde un délai de quinze jours ouvrables pour satisfaire à ladite demande.
3. La décision du ministère compétent en matière de services sociaux peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
4. La révocation de la prestation en espèces emporte l'obligation pour le bénéficiaire de restituer les montants versés par le Gouvernement.
5. Le droit d'ouvrir la procédure de révision prévue au présent article se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle la prestation concernée doit être réputée accordée. Ce délai est interrompu par tout acte du ministère compétent en matière de services sociaux, notifié à la personne concernée.
Art. 34 de la Loi 14/2026, du 15 juin, portant texte consolidé pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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