Loi 14/2026, du 15 juin, portant texte consolidé pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Compétence et procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Compétence et procédure
1. Les demandes de prestation présentées au titre du présent chapitre doivent être instruites et tranchées par le ministère compétent en matière de services sociaux, et doivent être accompagnées :
a) De la copie de la décision judiciaire fixant le montant de l'indemnité à la charge de l'auteur du délit.
b) De la copie des documents attestant le degré d'atteinte causé par les lésions ou la durée de l'incapacité temporaire, selon le cas. L'obligation pour le demandeur de fournir des documents supplémentaires à ceux visés aux paragraphes précédents peut être établie par voie réglementaire.
2. Il doit être statué sur la demande dans un délai maximal de deux mois. En cas de silence administratif, la demande doit être réputée rejetée.
3. Le ministère compétent en matière de services sociaux peut demander aux autorités de police, au Ministère public et aux tribunaux les informations nécessaires pour statuer sur les demandes de prestation. Dans tous les cas, il doit demander le rapport du tribunal ayant rendu la décision pénale afin de savoir si l'indemnité accordée a été acquittée, totalement ou partiellement, par l'auteur du délit. Ce rapport doit être émis par l'organe judiciaire compétent dans un délai maximal d'un mois. Lorsqu'il ressort du rapport que le recouvrement de l'indemnité est en phase d'exécution, le délai pour statuer sur la demande de prestation est suspendu jusqu'à ce que le résultat de ladite exécution soit connu. De même, la demande de l'un quelconque des rapports prévus au présent paragraphe suspend le délai pour statuer dans la procédure de demande de prestation économique jusqu'à la réception, par le ministère compétent en matière de services sociaux, du rapport concerné.
4. La décision du ministère compétent peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
Art. 32 de la Loi 14/2026, du 15 juin, portant texte consolidé pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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