Loi 14/2026, du 15 juin, portant texte consolidé pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Procédures judiciaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Procédures judiciaires
1. L'organe juridictionnel qui est saisi d'une procédure de séparation, de divorce ou d'établissement ou de modification de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs doit prendre spécialement en considération les conflits ou les situations de violence de genre ou domestique survenus au sein du noyau familial au moment de se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale, la garde et le droit de visite des enfants mineurs. De même, il doit adopter les mesures nécessaires pour que, entre autres, l'exercice de la garde et le droit de visite ne constituent pas un danger pour les droits et la sécurité des enfants mineurs, du parent gardien et des membres de la famille ou des autres personnes concernées. Lorsque ce danger peut exister, l'organe juridictionnel peut adopter les mesures indiquées au paragraphe 2 de l'article 23 et les autres mesures prévues par la réglementation applicable en vigueur, et il peut également suspendre, à titre conservatoire ou en vertu de la décision qui met fin à la procédure, l'exercice de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite, ou décider que ce droit de visite s'exerce par l'intermédiaire d'un point de rencontre ou d'autres mécanismes garantissant la sécurité des enfants mineurs.
2. Dans les autres procédures civiles dans lesquelles une situation de violence de genre ou domestique est constatée ou fait l'objet de preuves raisonnables, l'organe juridictionnel qui en est saisi doit adopter les mesures conservatoires ou définitives indiquées au paragraphe 2 de l'article 23 et les autres mesures prévues par la réglementation applicable en vigueur visant à garantir la protection des victimes de ces types de violence. En particulier, les organes juridictionnels doivent adopter les mesures nécessaires pour protéger les victimes de violence de genre ou domestique qui se trouvent dans les locaux judiciaires, et veiller à ce qu'aucune confrontation visuelle ne se produise entre la victime et l'agresseur présumé ou l'agresseuse présumée lors de l'accomplissement des actes judiciaires.
Art. 24 de la Loi 14/2026, du 15 juin, portant texte consolidé pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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