Loi 14/2026, du 15 juin, portant texte consolidé pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Protection juridictionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Protection juridictionnelle
1. Sans préjudice des prévisions contenues dans la présente Loi, ainsi que dans le catalogue des Services sociaux et sociosanitaires, toute personne qui se considère victime de violence de genre ou domestique peut introduire, outre les actions pénales qui s'imposent, une action devant la juridiction civile afin d'obtenir la protection juridictionnelle pour mettre fin à l'atteinte aux droits qui lui sont reconnus du fait d'une situation de violence de genre ou domestique, établir les mesures adéquates pour que cesse l'atteinte et éviter des atteintes ultérieures, et obtenir une réparation ou une indemnisation financière couvrant la totalité du dommages causés, y compris le préjudice moral et le préjudice économique. Cette action est instruite selon la procédure établie par la réglementation de procédure civile en vigueur.
2. Les mesures qui peuvent être demandées et sur lesquelles l'organe juridictionnel civil doit se prononcer, pour autant qu'elles n'aient pas déjà été demandées ou adoptées dans le domaine pénal ou dans le cadre de la procédure de séparation, de divorce ou d'établissement ou de modification de mesures dans les relations entre les parents et les enfants mineurs, en indiquant leur durée et leurs conditions d'application, sont les suivantes :
a) Ordonnance de protection, avec l'évaluation préalable de la situation objective de risque pour les victimes de violence de genre ou domestique. Les modalités concrètes de cette mesure doivent être développées par voie réglementaire.
b) Départ obligatoire de la personne défenderesse du domicile où elle a cohabité avec les victimes ou où l'unité familiale a établi sa résidence, et interdiction d'y retourner.
c) Ordonnance d'éloignement, interdisant à la personne défenderesse de s'approcher des victimes ou des autres personnes indiquées à une distance déterminée, ce qui l'empêche de s'en approcher en tout lieu où elles se trouvent, à leur domicile ou à celui de leur famille, à leur poste de travail, sur la voie publique ou en tout autre lieu qui est établi.
d) Interdiction des communications, interdisant à la personne défenderesse toute forme de communication, quel qu'en soit le moyen, avec les victimes ou avec les autres personnes indiquées.
e) Occultation des données relatives au domicile des victimes ou des autres personnes indiquées.
f) Protection judiciaire des victimes dans les bureaux judiciaires ainsi que devant tout organe juridictionnel, et garantie de l'absence de confrontation visuelle entre les victimes et la personne défenderesse pendant le déroulement de la procédure.
g) Suspension du droit à la demande, à la détention, au port et à l'usage d'armes par la personne défenderesse, avec l'obligation de les déposer à l'endroit indiqué.
h) Suivi du traitement médical, psychologique, social ou de toute autre nature par la personne défenderesse.
i) Toute autre mesure qui, selon l'appréciation de l'organe juridictionnel, est nécessaire ou opportune pour faire cesser l'atteinte ou éviter des atteintes ultérieures. Ces mesures peuvent être adoptées à titre conservatoire et urgent ou en vertu de la décision mettant fin à la procédure, séparément ou conjointement, conformément aux règles de procédure civile en vigueur. En tout état de cause, la personne agresseur doit être avertie des responsabilités pénales pouvant découler du non-respect des mesures adoptées.
3. L'indemnisation financière est fixée après évaluation préalable des circonstances dans lesquelles s'est produit le fait portant atteinte, de la gravité de la lésion ou des dommages découlant de ce fait, de l'éventuelle récidive et du degré de violence exercé.
Art. 23 de la Loi 14/2026, du 15 juin, portant texte consolidé pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2026/art-23
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