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Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad

Loi

Article 74. Communication et inscription

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 74. Communication et inscription

1. Les notaires qui autorisent les actes authentiques visés à l'article 73 en informent par écrit ou par voie télématique, et dans le délai maximal des trois jours ouvrables suivant le jour de la signature de l'acte, le notaire dont le protocole conserve la minute de l'acte ou les Archives générales des protocoles, selon le cas.

2. Le notaire dont le protocole conserve la minute de l'acte ou la Chambre des notaires, dans le même délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la réception de la communication, porte une note marginale qui indique la date de la signature de l'acte authentique subséquent, le notaire qui l'a autorisé et l'identification de son protocole.

3. Même si elles ne sont pas matériellement incorporées à la fin ou en marge de la minute de l'acte, les notaires sont réputés satisfaire à l'obligation établie au paragraphe 1 du présent article s'ils utilisent des programmes ou des bases de données informatiques reliés à ceux qu'emploie le notaire dont le protocole conserve la minute de l'acte, ou s'ils appliquent des procédures télématiques compatibles avec celles des Archives générales des protocoles, ou, si le Gouvernement en décide ainsi, qui ont été homologuées par le ministère compétent en matière de justice, sur rapport préalable de la Chambre des notaires.

4. Les demandes d'information et les réponses relatives aux notes marginales échangées entre les notaires, et entre ces derniers et les Archives générales des protocoles, peuvent également être effectuées par voie télématique.

5. L'incorporation des notes marginales aux protocoles de chaque notaire ou aux protocoles des Archives générales des protocoles relève de la responsabilité exclusive des notaires.

6. Les notaires peuvent tenir pour non reçues, sans que cela n'affecte leur responsabilité, les demandes d'annotation préventive de toute sorte lorsqu'elles ne proviennent pas des batlles ou des tribunaux andorrans.

En vigueur depuis le 24/06/2021 · texte original · Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat (BOPA 2021-06-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 74 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2021/art-74

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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