Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 69. Original ou minute
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69. Original ou minute
1. Les actes publics que constituent les actes authentiques et les procès-verbaux notariés sont instrumentés en un exemplaire original unique ou minute, qui demeure sous la garde des notaires qui les instrumentent et qui est intégré à leur protocole. Les parties en reçoivent une copie authentique ou simple, selon le cas, délivrée par les notaires.
2. Les originaux ou les minutes doivent demeurer aux archives des notaires qui les instrumentent, sauf en cas d'injonction judiciaire et s'il devient indispensable de les examiner et que cet examen ne peut avoir lieu à l'étude notariale. Dans ce cas, avant de détacher du protocole l'acte public original, les notaires en établissent une copie littérale qui le remplace jusqu'à sa réintégration au protocole.
Art. 69 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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