Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Contrôle de l'activité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Contrôle de l'activité
1. Sans préjudice de l'autonomie et de l'indépendance dont jouissent les notaires dans l'exercice de leurs fonctions, l'activité professionnelle des notaires est soumise au contrôle du ministère compétent en matière de justice. Le contrôle, qui peut porter sur la conformité au droit des diligences accomplies par les notaires, dans le cadre de la présente Loi et des autres dispositions applicables, peut être effectué à tout moment.
2. Le ministère compétent en matière de justice peut ordonner les contrôles opportuns auprès des études notariales, selon la périodicité jugée appropriée, aux fins de vérifier le respect des dispositions établies par la présente Loi et les autres dispositions applicables, et afin de veiller au bon exercice des fonctions attribuées aux notaires. Le ministre chargé de la justice nomme la ou les personnes dotées de compétences de contrôle, en fixe la mission et est le destinataire du résultat du contrôle.
3. Le ministre chargé de la justice communique à l'organe disciplinaire visé à l'article 21 les manquements ou les éventuelles insuffisances constatés, afin qu'il ouvre le dossier disciplinaire correspondant et rende la décision appropriée.
Art. 19 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2021/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.