Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Garde des protocoles en cas de cessation de fonctions pour cause de retraite
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Garde des protocoles en cas de cessation de fonctions pour cause de retraite
1. Le protocole du notaire qui cesse ses fonctions pour cause de retraite est placé sous la garde du notaire qui lui succède. Toutefois, tant que le notaire qui lui succède n'a pas pris possession de ses fonctions, la Chambre des notaires désigne l'un de ses membres pour assurer provisoirement la garde du protocole, dans un délai maximal de trois jours calendaires à compter du jour où la cessation de fonctions prend effet.
2. Lorsqu'un notaire cesse ses fonctions, le président de la Chambre des notaires dresse le jour même, à la suite du dernier instrument public de son protocole, une mention précisant que l'office du notaire ayant cessé ses fonctions est devenu vacant, la cause légale de la cessation de fonctions ainsi que le nombre d'instruments publics qu'il a dressés jusqu'alors et le nombre de feuillets qui les composent, et dans laquelle doivent figurer la signature, le paraphe notarial et le sceau du président de la Chambre des notaires.
3. Une fois la mention visée au paragraphe précédent dressée, le président de la Chambre des notaires en informe le ministère compétent en matière de justice. À compter de ce moment et jusqu'à ce que le notaire qui lui succède en prenne la garde ou, le cas échéant, jusqu'à ce que la Chambre des notaires désigne l'un de ses membres pour assurer provisoirement la garde du protocole du notaire ayant cessé ses fonctions, aucun autre instrument public ni aucun autre document ne peut y être versé.
4. Tant que le notaire qui succède au notaire ayant cessé ses fonctions n'a pas pris possession de ses fonctions, tous les instruments publics dressés par le notaire qui le remplace provisoirement sont versés à son protocole.
5. Le notaire qui succède au notaire ayant cessé ses fonctions informe le ministère compétent en matière de justice et la Chambre des notaires, dans un délai maximal de trois mois à compter du jour où il reçoit la garde du protocole, de son état de conservation et de sa conformité aux conditions requises par les lois. Le notaire qui succède au notaire ayant cessé ses fonctions est responsable des lacunes ou des défauts qui peuvent exister dans le protocole dont il a reçu la garde s'il ne les a pas signalés dans le délai imparti, par mauvaise foi ou par négligence grave.
Art. 14 de la Loi 14/2021, du 28 mai, portant texte consolidé sur le notariat, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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