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Loi 14/2015, du 3 décembre, portant modification des statuts de la société Ramaders d'Andorra, SA · bopa.mca.ad

Loi

Article 25. Composition du conseil d'administration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25. Composition du conseil d'administration

1. L'organe d'administration de la société est un conseil d'administration composé du nombre d'administrateurs désigné par l'assemblée générale, avec un minimum de 3 et un maximum de 8 administrateurs. En tout état de cause, le Gouvernement a la garantie d'y être représenté de manière majoritaire.

2. Le conseil désigne et nomme un président et un secrétaire. Ce dernier peut ne pas être membre du conseil, auquel cas il n'a pas de droit de vote.

3. Il peut également nommer un vice-président et un vice-secrétaire qui remplacent respectivement le président et le secrétaire en cas d'absence de ceux-ci.

En vigueur depuis le 23/12/2015 · texte original · Loi 14/2015, du 3 décembre, portant modification des statuts de la société Ramaders d'Andorra, SA (BOPA 2015-12-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 14/2015, du 3 décembre, portant modification des statuts de la société Ramaders d'Andorra, SA, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2015/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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