Loi 14/2007, du 20 septembre, portant modification de la Loi 10/2003 des finances communales, du 27 juin · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
La rédaction du paragraphe 5 de l'article 43 de la Loi 10/2003 des finances communales, du 27 juin, est modifiée et est rédigée comme suit : «
5. L'endettement communal comprend :
a) La souscription de prêts et de lignes de crédit et les opérations financières avec des banques et des caisses d'épargne établies dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger.
b) Les opérations de trésorerie.
c) L'émission de lettres de change, de billets à ordre ou de documents similaires.
d) L'octroi d'avals et de garanties.
e) La conversion ou la substitution, totale ou partielle, d'opérations préexistantes.
f) L'emprunt, au moyen de l'émission de dette publique. À cet effet, la notation dudit emprunt est confiée par contrat à une société de renom. ».
Art. 2 de la Loi 14/2007, du 20 septembre, portant modification de la Loi 10/2003 des finances communales, du 27 juin, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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