Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale dixième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale dixième.
La disposition additionnelle huitième est ajoutée à la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique et ses modifications ultérieures, laquelle est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle huitième
1. Les fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui ont consolidé leur poste de travail en tant que fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée avant le 1er juin 2015, et qui justifient d'un minimum de trente années de service et d'un apport ininterrompu au plan de pensions de la fonction publique de 3% depuis la date d'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2023, ont le droit de mettre fin à leur vie professionnelle active et de percevoir une prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement cinq ans avant l'âge de la retraite obligatoire fixé par la réglementation propre à chaque corps qui était en vigueur le 31 mai 2015. Par exception, les fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui ont consolidé leur poste de travail avant le 1er juin 2015, qui justifient d'un minimum de trente années de service à la date d'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2023, et qui exercent le droit de mettre fin à leur vie professionnelle active dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de ladite Loi, ne sont pas tenus de justifier de l'apport ininterrompu au plan de pensions de la fonction publique.
2. Le montant de cette prestation est égal à 60% du dernier salaire brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, en prenant comme base de calcul les éléments salariaux suivants : traitement de base, complément de carrière, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps, et, pour les corps spéciaux, à condition qu'ils aient été effectivement perçus, en outre, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes.
Pour les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire troisième du texte refondu, de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, la rémunération prévue par la disposition additionnelle deuxième de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire est également imputée à la base de calcul, et pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), la prime extraordinaire du douzième paiement du traitement à partir de 22 années de service est également imputée à la base de calcul.
Pour les fonctionnaires de l'Administration de la justice, sont imputés à la base de calcul la base de rémunération, le complément de poste, le complément d'amélioration, le complément d'ancienneté, le complément personnel d'ancienneté et le complément d'absorption.
Cette prestation est versée en treize paiements annuels, selon une périodicité mensuelle, et est versée aux bénéficiaires par mensualités échues.
Au mois de décembre est également versé le treizième paiement annuel.
3. Le pourcentage perçu par le fonctionnaire qui bénéficie de la retraite volontaire conformément au paragraphe 1 de la présente disposition demeure inchangé à titre viager.
4. Lorsque les fonctionnaires qui ont bénéficié du droit à la retraite anticipée prévu au paragraphe 1 atteignent l'âge auquel naît leur droit à percevoir les prestations de retraite de la sécurité sociale et les prestations du plan de pensions de la fonction publique, le Gouvernement doit recalculer la prestation qu'il leur verse, en en déduisant le montant de la pension de vieillesse qu'ils ont le droit de percevoir de la sécurité sociale et le montant de la pension de rente viagère pure qu'ils ont le droit de percevoir du plan de pensions ; toutefois, en ce qui concerne cette dernière, il doit prendre en compte uniquement le montant résultant des apports ordinaires au plan de pensions, sans tenir compte des éventuels apports extraordinaires effectués par l'adhérent, qui ne sont pas comptabilisés aux fins de ce calcul.
5. Lorsque les fonctionnaires relevant du champ d'application du paragraphe 1 qui n'ont pas bénéficié de leur droit à la retraite anticipée atteignent l'âge de la retraite obligatoire fixé par la réglementation propre à leur corps, ils ont le droit de percevoir la prestation prévue au paragraphe 2, avec les déductions prévues au paragraphe 4. Ceci, sans préjudice de leur droit de bénéficier des dispositions de la disposition additionnelle première.
6. Cette prestation à la charge du Gouvernement prend fin en cas de décès de son bénéficiaire.
7. Cette prestation est incompatible avec la perception de toute autre prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement prévue par les dispositions transitoires deuxième et troisième de la présente Loi. ».
Disposition finale dixième de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2023/df-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.