Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Autorisation de la dépense
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Autorisation de la dépense
L'autorisation de la dépense relève de la compétence :
a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration ou, le cas échéant, des organes de direction prévus par les lois portant création correspondantes, des entités parapubliques et de droit public, pour les dépenses supérieures à 7.500 euros.
b) Du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, et des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne leurs budgets respectifs, pour les dépenses inférieures ou égales à 7.500 euros. En ce qui concerne l'autorisation de la dépense des contrats administratifs, conformément à la disposition transitoire cinquième de la Loi 14/2022, du 12 mai, de la commande publique, à compter de l'entrée en fonctionnement de la Plateforme de la commande publique du secteur public, le seuil figurant à l'article 30.1. d de la Loi 14/2022 est applicable.
Art. 10 de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2023/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.