Loi 13/2022, du 12 mai, du Plan statistique 2022-2025 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Principes fondamentaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Les principes fondamentaux du Plan de statistique s'inspirent de ceux qu'établit le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne actuellement en vigueur, lequel comprend des actions d'amélioration de l'environnement institutionnel, des processus statistiques et de la production statistique, dans la perspective que le Système statistique d'Andorre devienne le principal fournisseur de statistiques publiques de qualité sur Andorre.
2. Le Plan de statistique doit fournir des informations statistiques en temps opportun afin de soutenir l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques du pays, et maintenir un équilibre entre les domaines économique, social et environnemental, en tenant compte en particulier des besoins des utilisateurs nationaux des statistiques publiques et des engagements d'information en matière de statistique officielle découlant des accords internationaux que souscrit la Principauté d'Andorre.
3. La mise en œuvre du Plan de statistique doit appliquer les méthodes et les recommandations techniques internationales dans l'élaboration des statistiques, et mener en priorité une approche européenne des statistiques publiques qui en accroisse l'efficacité, la comparabilité et la qualité.
4. L'exécution du Plan de statistique, conformément à l'article 19 de la Loi 2/2013 , de la fonction de la statistique publique, doit reposer sur la coopération obligatoire entre les organismes du Système statistique d'Andorre -en particulier les organismes publics et parapublics-, afin d'éviter la duplication inutile des activités statistiques, de veiller à une charge non excessive pour les personnes interrogées, de mettre en œuvre les améliorations des procédures et des méthodologies et d'en faciliter la diffusion.
5. L'accès réglementé aux données provenant des archives et registres administratifs, ainsi que des statistiques disponibles, et leur utilisation, doivent être privilégiés comme source prioritaire pour l'élaboration des statistiques publiques.
6. Conformément aux tendances majoritaires dans les processus de la production statistique européenne et internationale, l'exploitation des données administratives et statistiques existantes doit reposer sur leur intégration et leur actualisation continue, à des fins exclusivement statistiques, et le recours à la collecte directe d'informations par voie d'enquête doit être réservé, uniquement à titre ponctuel et complémentaire par rapport aux informations potentiellement disponibles.
7. Il convient de promouvoir l'utilisation intensive des informations produites par le Système statistique d'Andorre, en faisant en sorte qu'elle couvre en particulier les usages à des fins de recherche scientifique et la conception ou l'évaluation des politiques publiques.
8. La perspective de genre, d'âge et de handicap est intégrée de manière systématique et transversale dans tous les domaines possibles afin de garantir que les statistiques relatives aux individus soient recueillies, traitées, analysées et présentées ventilées par sexe, âge et situation, tout en reflétant les problèmes, les questions et les matières liés aux femmes et aux hommes dans la société, et de progresser en même temps dans l'intégration de nouvelles stratégies permettant d'en améliorer la mesure.
Art. 4 de la Loi 13/2022, du 12 mai, du Plan statistique 2022-2025, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2022/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.