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Loi 13/2022, du 12 mai, du Plan statistique 2022-2025 · bopa.mca.ad

Loi

Article 16. Accès et intégration des informations provenant des registres administratifs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 16. Accès et intégration des informations provenant des registres administratifs

1. Conformément à l'article 16.3 de la Loi 2/2013 , du 18 avril, de la fonction de la statistique publique, le Département de la Statistique et les autres institutions et organes du Système statistique chargés d'activités incluses dans le Plan statistique en vigueur peuvent accéder, dans des conditions d'efficience et d'efficacité maximales, aux registres administratifs et statistiques disponibles de l'Administration centrale et de l'Administration communale, des organismes publics, des organismes parapublics et des organes qui en dépendent, et doivent garantir l'intégrité et l'interopérabilité des systèmes d'information. L'accès aux données individuelles a pour seule fin leur utilisation à des fins statistiques et l'intégration de leurs informations dans les statistiques, dans la mesure nécessaire au développement, à l'exécution et à la diffusion des statistiques d'intérêt de la Principauté incluses dans le Plan statistique.

2. L'accès aux données individuelles à caractère nominatif ou leur communication est particulièrement justifié lorsqu'il s'agit d'informations nécessaires à l'élaboration des registres statistiques et à l'harmonisation des différentes sources d'information. Ces informations ne peuvent être utilisées qu'à des fins procédurales, dans le but d'améliorer la qualité des statistiques.

3. Les institutions et les organes du Système statistique, sous la coordination du Département de la Statistique, conjointement avec les titulaires de registres administratifs susceptibles d'exploitation statistique, doivent créer les mécanismes de coopération nécessaires pour rendre effectif ce que prévoit le paragraphe 1 du présent article, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

4. L'Administration fiscale, l'Administration de la sécurité sociale, l'autorité du système financier et l'Administration communale, ainsi que les organes de l'Administration en général, doivent obligatoirement communiquer au Département de la Statistique les données individuelles obtenues dans l'exercice de leurs fonctions, afin qu'elles soient utilisées à des fins exclusivement statistiques pour mener des activités incluses dans le Plan statistique en vigueur, ou qu'elles soient intégrées dans la programmation des programmes successifs. À cet effet, le Département de la Statistique et les autres organes du Système statistique sont soumis aux contrôles de sécurité respectifs des titulaires de registres administratifs afin de garantir la confidentialité des informations reçues et leur utilisation appropriée.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Loi 13/2022, du 12 mai, du Plan statistique 2022-2025 (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Loi 13/2022, du 12 mai, du Plan statistique 2022-2025, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2022/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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