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Loi 13/2022, du 12 mai, du Plan statistique 2022-2025 · bopa.mca.ad

Loi

Article 11. Programmes statistiques annuels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Programmes statistiques annuels

1. Conformément à l'article 30 de la Loi 2/2103, de la fonction de la statistique publique, le Plan statistique se développe sous la forme de programmes statistiques annuels successifs, qui établissent l'identification et la description des activités statistiques devant être réalisées, en application des objectifs et des dispositions de la présente Loi. Les activités statistiques doivent fixer les principales variables sur lesquelles des résultats doivent être obtenus ainsi que le calendrier indicatif de diffusion des résultats, afin de rendre effectif le principe d'actualité et de ponctualité du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne.

2. Les programmes statistiques annuels doivent finir par développer toutes les activités incluses dans le Plan statistique, avec une validité annuelle et prorogeables tant qu'un nouveau programme n'est pas approuvé, compte tenu des éventuelles inclusions de nouvelles activités statistiques que régit l'article 13 de la présente Loi.

3. Chaque programme statistique annuel doit préciser la liste des activités statistiques qui seront réalisées pendant la période de validité et, pour chaque activité statistique, la même description que celle établie à l'article 9 de la présente Loi ainsi que les informations complémentaires suivantes :

a) La mention expresse de sa conformité au Plan statistique au moyen du code d'identification et de la correspondance avec les objectifs et les finalités du Plan.

b) La présentation des actions qui seront réalisées au cours de l'année, entendue comme le processus technique devant être suivi pour atteindre les objectifs de l'activité statistique, ainsi qu'une liste des principales variables dont les valeurs doivent être déterminées.

c) L'origine de l'information, entendue comme le type de provenance directe des données qui doivent être traitées, ainsi que la technique ou la procédure utilisée pour obtenir les données primaires.

d) Les sujets auprès desquels l'information est requise et la protection que leur accorde le secret statistique.

e) La référence temporelle des résultats, entendue comme la période à laquelle se rapportent les résultats statistiques de l'activité.

f) La disponibilité des résultats, mesurée par le laps de temps entre la date de la référence temporelle et la disponibilité des premiers résultats, selon le moyen de communication le plus rapide.

g) Les moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation de chaque activité statistique, exprimés en coût des moyens imputables exclusivement à la conception et à l'exécution de l'activité statistique au cours de l'année de référence.

En vigueur depuis le 02/06/2022 · texte original · Loi 13/2022, du 12 mai, du Plan statistique 2022-2025 (BOPA 2022-06-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 13/2022, du 12 mai, du Plan statistique 2022-2025, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2022/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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