Loi 13/2010, du 13 mai, sur le régime juridique des entités financières d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 14
Forma Les entitats financeres d’inversió han de tenir la forma de societat anònima de dret andorrà de durada indefinida. No obstant, els assessors financers i els agents financers poden ser tant persones físiques com revestir la forma de societats anònimes o de responsabilitat limitada de dret andorrà i de durada indefinida.
Abrogé à partir du 06/06/2013
Source : Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres… (BOPA 2013-06-05)
Art. 14 de la Loi 13/2010, du 13 mai, sur le régime juridique des entités financières d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, dans sa rédaction en vigueur au 10/06/2010.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2010/art-14?data=2010-06-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.