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Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3.

La société publique Andorra Turisme, SA reprend dans ses statuts sociaux les éléments suivants : (a) Constitue son objet social : La définition, la mise en œuvre et le contrôle d'actions de marketing touristique d'Andorre dans le but de parvenir à l'amélioration constante de sa compétitivité en tant que destination touristique et, par conséquent, de maintenir et d'accroître sa contribution économique au produit national brut.

Ainsi, constituent des domaines préférentiels de sa compétence la réalisation d'actions tant dans le cadre interne du pays que dans le cadre externe qui ont un rapport direct ou indirect avec la chaîne de valeur du produit touristique Andorre et, tout particulièrement, en matière de : Création de produit touristique.

Commercialisation du produit touristique.

Qualité et innovation appliquées au secteur touristique.

Gestion des connaissances spécialisées en tourisme.

Création et gestion de réseaux d'information touristique.

Coordination et efficacité de la chaîne de valeur touristique d'Andorre.

En relation avec l'alinéa précédent, la création du produit touristique et la commercialisation s'entendent comme l'ensemble des actions visant à maintenir et à améliorer notre compétitivité, en générant et en intégrant dans l'offre touristique d'Andorre des produits à haute valeur ajoutée, en facilitant le développement de l'activité touristique au bénéfice tant des producteurs que des consommateurs et des intermédiaires, et en faisant connaître l'offre touristique du pays sur les différents marchés, actuels et potentiels.

La société établit des relations et des accords de collaboration, des contrats ou des conventions dans le cadre de ses fonctions avec toutes sortes d'organes, d'entités et d'organismes publics et privés, nationaux ou étrangers, liés aux questions touristiques.

Constitue également l'objet de la société toute autre activité accessoire ou complémentaire à l'objet principal indiqué qui tend à son meilleur développement.

(b) Le capital fondateur de la société est de cent mille euros (100.000 euros), divisé en cent actions(100) de mille euros (1.000 euros) chacune.

En tout état de cause, la participation de l'État, par l'intermédiaire du Gouvernement, au capital social d'Andorra Turisme, SA doit toujours être d'au moins 52 pour 100. (c) L'Assemblée générale des actionnaires est l'organe d'expression de la volonté sociale.

Tous les associés, y compris les dissidents, sont soumis aux décisions de l'Assemblée générale, sans préjudice de leur faculté de les contester dans la forme prévue par le Règlement des sociétés commerciales.

(d) Le Conseil d'administration est l'organe de gestion, d'administration et de représentation de la société et d'exécution des décisions sociales.

Il est composé d'au moins six membres et d'au plus dix, avec un président, un vice-président et un secrétaire.

Font partie du Conseil d'administration, en tout état de cause, en tant que personnes désignées en représentation des 52% des actions qui doivent nécessairement appartenir au Gouvernement, les personnes suivantes et avec les fonctions suivantes : Président : le ministre chargé du Tourisme.

Vice-président : le ministre chargé des Finances.

Secrétaire : la personne désignée par le ministre chargé du Tourisme.

Les trois conseillers suivants : Un représentant du Département de la Culture.

Un représentant du Département de l'Environnement.

Un représentant du Département du Patrimoine naturel.

Les 48% d'actions restantes peuvent désigner directement les quatre membres restants du Conseil d'administration au moyen du regroupement volontaire d'actions dans les conditions fixées par les statuts.

Le gérant de la société assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative mais sans droit de vote.

Y assistent également, sans droit de vote, les conseillers techniques que le Conseil d'administration lui-même estime nécessaires.

(e) Le gérant est nommé et révoqué librement par le Conseil d'administration.

Le régime juridique de sa relation de travail est contractuel, régi par la réglementation du travail et par les particularités découlant de son contrat de travail de direction ou de poste de confiance, lequel, de par sa nature même, ne peut être soumis à une limitation stricte de la durée du travail.

(f) Outre les causes déterminées dans le Règlement des sociétés commerciales, dans la législation du travail et commerciale et dans les autres dispositions applicables, la fonction de gérant est incompatible avec toute fonction publique tant élective que de désignation, et elle l'est également avec tout type de lien avec d'autres services ou entreprises publics ou privés liés à l'activité touristique.

Si une cause d'incompatibilité survient, les responsabilités correspondantes doivent être exigées du gérant.

(g) Le régime juridique du personnel est celui prévu par la réglementation du travail de caractère général en vigueur à tout moment dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 25/10/2007 · texte original · Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA (BOPA 2007-10-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/13-2007/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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