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← Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre

Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 46. Devoirs d'information envers les preneurs et les assurés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 46. Devoirs d'information envers les preneurs et les assurés

1. Avant de souscrire un contrat d'assurance, l'entité d'assurance doit informer le preneur en des termes clairs, précis et compréhensibles sur les points suivants, qui peuvent être complétés par voie réglementaire :

a) Dans tous les cas, il doit être informé de la loi applicable au contrat d'assurance, de l'assujettissement de l'activité de l'entité d'assurance au contrôle et à la supervision de l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances et des procédures de réclamation à la disposition des preneurs, des assurés et des personnes titulaires de droits et d'obligations découlant du contrat.

b) Lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance dans lequel le preneur assume le risque de l'investissement, il doit être informé du fait que la valeur du capital qui sera versé est liée aux fluctuations des marchés financiers, étrangères au contrôle de l'assureur, et dont les résultats historiques ne sont pas des indicateurs des résultats futurs.

c) Lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance sur la vie dans lequel le preneur n'assume pas le risque de l'investissement, il doit être informé de la rentabilité attendue de l'opération, compte tenu de tous les coûts.

d) Lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance obsèques ou d'assurance maladie, le preneur doit être informé des critères à appliquer pour renouveler la police et actualiser les primes au cours des périodes successives.

2. Pendant la durée de validité du contrat d'assurance, l'entité d'assurance doit, dans un délai de préavis raisonnable devant être déterminé par règlement, informer l'assuré, en des termes clairs, précis et compréhensibles, sur les points suivants :

a) Les modifications survenues par rapport aux informations fournies lors de la phase précontractuelle.

b) Les modifications que l'entité propose d'apporter au régime du contrat, lesquelles requièrent de solliciter de manière claire et catégorique le consentement du preneur et de l'assuré et de l'informer des conséquences juridiques qui découleraient de l'absence dudit consentement.

c) Au moins une fois par an, la valeur de sa participation aux bénéfices ou de sa position contractuelle à l'égard de l'entité lorsque cette position dépend de l'évolution, des indices ou des paramètres économiques et financiers.

3. Toutes les informations doivent être fournies sur papier ou sur un support électronique durable. En tout état de cause, les dispositions légales en vigueur en matière de contrats électroniques, de certification et de confiance électronique, de protection du consommateur, de protection des données personnelles et, en général, toute autre réglementation susceptible d'être applicable doivent être respectées. De même, doivent être utilisés les formats et les canaux adaptés aux besoins des preneurs, des assurés et des personnes ayant un handicap qui sont titulaires de droits ou d'obligations découlant du contrat, de sorte qu'ils puissent accéder effectivement à leur contenu sans discrimination et dans des conditions d'égalité.

4. Toute la documentation et toutes les informations fournies au preneur, ainsi que les autres documents et communications, doivent être en catalan, sauf lorsque les parties conviennent d'utiliser une autre langue dont le preneur a connaissance, ce que celui-ci doit déclarer par écrit.

En vigueur depuis le 14/01/2027 · nouvelle rédaction · Loi 29/2025, du 11 décembre, du contrat d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-14) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Nova redacció dels apartats 3 i 4.
Comment le citer

Art. 46 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 14/01/2027.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-46?data=2027-01-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (8) lien automatique

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