Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Obligations de confidentialité et de réserve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Obligations de confidentialité et de réserve
1. Ont un caractère réservé toutes les données, tous les documents et toutes les informations auxquels l'Autorité de supervision des assurances et réassurances a accès dans l'exercice de ses fonctions de supervision, sauf s'ils sont inscrits au Registre des entités d'assurance et de réassurance ou dans un autre registre public. Cette règle n'empêche pas que les données, les documents ou les informations soient utilisés, en préservant leur caractère réservé, pour élaborer des données agrégées à des fins statistiques.
2. Toutes les personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions au sein de l'Autorité de supervision des assurances et réassurances, ainsi que toutes les personnes auxquelles l'Autorité de supervision des assurances et réassurances a confié l'exercice d'une fonction quelconque à l'égard d'entités supervisées, et également toutes les personnes qui, à l'occasion du traitement de procédures par l'Autorité de supervision des assurances et réassurances, ont eu accès à des données, des documents ou des informations de tiers, sont soumises aux obligations de confidentialité et de secret professionnel sur les données, les documents et les informations auxquels elles ont eu accès dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion du traitement desdites procédures. Ces obligations sont exigibles pendant l'exercice de ces fonctions ou pendant le traitement des procédures, et également après la cessation de l'exercice des fonctions ou après la fin des procédures. La violation des obligations de confidentialité et de secret, sans préjudice de ses conséquences pénales, entraîne la cessation de l'exercice des fonctions, la révocation du service de ceux qui sont fonctionnaires ou employés de l'Administration publique et l'indemnisation des dommages et préjudices causés.
3. Les obligations de confidentialité et de réserve ne font l'objet d'exceptions que dans les cas suivants :
a) Lorsque l'Autorité de supervision des assurances et réassurances fournit les données, les documents et les informations à une autre autorité de supervision des assurances et réassurances en exécution des obligations découlant d'un mécanisme d'échange d'informations interne ou transfrontalier établi conformément aux lois et aux conventions internationales auxquelles la Principauté d'Andorre est partie.
b) Lorsque l'entité ou la personne concernée a donné son consentement exprès.
c) Lorsque des communications sont publiées sous forme sommaire ou agrégée, à condition qu'elles ne comprennent pas de données ou d'informations susceptibles de révéler l'identité des entités ou des personnes concernées.
d) Lorsqu'elles sont exigées par les autorités judiciaires, administratives ou publiques conformément à la procédure correspondante établie par les lois et les conventions internationales auxquelles la Principauté d'Andorre est partie.
Art. 14 de la Loi 12/2017, du 22 juin, sur l'organisation et la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2017/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Memòria d'activitats AFA 2021
· AFA · · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…provisions i reassegurança) 1) 01/01/2018 2) 30/03/2019 2) 30/06/2019 Pilar 1 Article 14. Informació que s’ha de facilitar als efectes de supervisió, estadístics i comptable S CT 19-2020/A i CT 20-2020/A 15 …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.