Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce · bopa.mca.ad
LoiArticle 97
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 97.
Procès-verbal de contrôle
1. Lors de chaque visite de contrôle, les inspecteurs du commerce doivent dresser un procès-verbal relatif aux résultats et aux faits correspondants, en y mentionnant la situation personnelle de la personne contrôlée et ses observations, l'identification de l'inspecteur intervenant, la date et l'heure de la visite, les données relatives à l'établissement contrôlé, les faits qui, le cas échéant, servent de fondement à la procédure de sanction correspondante et toute autre circonstance susceptible d'être pertinente.
2. Le procès-verbal doit être signé par l'inspecteur du commerce intervenant et par la personne responsable du commerce contrôlé, ou par l'un de ses représentants ou l'un quelconque de ses salariés. La signature du procès-verbal vaut notification mais non acceptation de son contenu. Les procès-verbaux de contrôle conformes au droit font foi et bénéficient de la présomption d'exactitude, en voie administrative, des faits constatés, sauf preuve contraire.
Art. 97 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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