Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce · bopa.mca.ad
LoiArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
Information
1. Les annonces des ventes promotionnelles doivent préciser la durée et, le cas échéant, les règles spéciales qui leur sont applicables.
2. Lorsque l'offre de ventes promotionnelles ne comprend pas au moins la moitié des produits mis en vente, le type de vente dont il s'agit ne peut être annoncé qu'en référence aux produits concernés.
3. Chaque fois que des produits sont offerts avec une réduction de prix, le prix antérieur doit être indiqué clairement sur chacun de ces produits, accompagné du prix réduit. Toutefois, lorsqu'une réduction en pourcentage est appliquée à un ensemble d'articles, elle peut être annoncée de manière générique sans qu'il soit nécessaire qu'elle figure individuellement sur chaque article.
4. Aux fins du paragraphe précédent, on entend par prix antérieur le prix le plus bas qui a été appliqué à des produits identiques pendant une période continue d'au moins trente jours au cours des six mois précédents.
5. Les produits qui font l'objet d'un type de vente promotionnelle doivent être clairement identifiés et annoncés de manière à être différenciés des autres produits pouvant se trouver dans le même établissement commercial.
Art. 72 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/12-2013/art-72
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.