Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce · bopa.mca.ad
LoiArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
Notion
1. La dénomination outlet sur l'enseigne de l'établissement ne peut être utilisée que dans des établissements à caractère permanent consacrés exclusivement à la vente spécialisée d'excédents de production ou de saison, de stocks propres ou de tiers.
2. Les établissements consacrés de manière exclusive à la vente d'excédents de production ou de saison peuvent offrir toutes sortes de restes, qu'ils proviennent d'autres entreprises de détail, d'entreprises de gros ou directement de fabricants, outre ceux provenant de l'entreprise elle-même.
3. Les prix des produits offerts dans ces établissements doivent être inférieurs aux prix de référence et peuvent être réduits successivement à partir du moment où ils sont mis en vente, mais ne peuvent en aucun cas être de nouveau augmentés.
4. Dans les établissements consacrés de manière exclusive à la vente d'excédents de production ou de saison, il ne peut être procédé à des ventes en soldes ni à la commercialisation d'articles et de produits fabriqués expressément pour être distribués dans ces établissements.
5. La dénomination outlet ne peut être utilisée par aucun autre établissement qui ne remplit pas les conditions requises établies au présent article.
Art. 70 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.