Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce · bopa.mca.ad
LoiArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Capacité
1. Peuvent exercer le commerce :
a) Les personnes majeures, de nationalité andorrane, qui ont la pleine capacité d'exercice et qui ne sont pas frappées d'une interdiction légale.
b) Les mineurs et les personnes frappées d'incapacité qui, par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, peuvent continuer le commerce exercé par leurs auteurs.
c) Les personnes morales de nationalité andorrane.
d) Les succursales de sociétés étrangères et autres types d'établissements stables conformément à la législation sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée et sur l'investissement étranger.
e) Les personnes majeures, de nationalité étrangère, qui ont la pleine capacité d'exercice, qui ne sont pas frappés d'une interdiction légale et qui résident en Andorre en tant que titulaires d'une autorisation de résider et de travailler dans le pays, délivrée par le ministère compétent, à l'exclusion des autorisations temporaires non prorogeables.
2. Les personnes morales constituées à l'étranger peuvent exercer le commerce dans la Principauté au moyen de la constitution d'une succursale ou d'autres types d'établissements stables, dans les termes prévus par la réglementation en vigueur en matière de sociétés commerciales et en matière d'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre. Elles peuvent également exercer l'activité commerciale lorsqu'elles ont été attributaires de concessions ou de contrats avec les administrations publiques, les entités parapubliques ou de droit public, conformément à la réglementation en vigueur en matière de marchés publics et toujours dans le cadre prévu par le titre concessionnel ou contractuel indiqué.
3. Si les dispositions en vigueur exigent une habilitation professionnelle pour exercer une activité, les demandeurs doivent justifier qu'ils en sont titulaires.
4. Lorsque les services professionnels sont fournis par une société, l'habilitation professionnelle requise doit être détenue, au minimum, par une personne physique faisant partie de l'organe d'administration ou par le directeur ou le gérant de la société. Tous les travaux effectués dans le cadre de l'activité doivent être dirigés et signés par cette personne physique, qui figurera au Registre du commerce et de l'industrie en tant que responsable de l'activité, ou par d'autres professionnels qui fournissent leurs services à la société et qui disposent de l'habilitation professionnelle requise. La réglementation sectorielle applicable à l'exercice de chaque profession réglementée peut établir que, lorsque les services professionnels sont fournis par une société, l'habilitation professionnelle requise doit être détenue, nécessairement, par un membre de l'organe d'administration. De même, elle peut établir des dispositions spécifiques quant à la composition dudit organe.
Art. 6 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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